Vu la requête enregistrée le 15 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X..., demeurant Résidence Dauphine, Pavillon Saint-Simon à Louveciennes 78430 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 27 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du maire de la commune de Saint-Gervais-les-Bains Haute-Savoie en date du 21 juin 1985 accordant à M. Robert Y... un permis de construire un bâtiment B dans un ensemble immobilier sur le territoire de ladite commune, au bois de la Christaz ;
2° décide qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par M. X... à l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'il a formé devant le tribunal administratif de Grenoble contre l'arrêté en date du 21 juin 1985 par lequel le maire de la commune de Saint-Gervais-les-Bains a délivré à M. Y... un permis de construire un bâtiment B dans un ensemble immobilier situé sur le territoire de cette commune ne paraît de nature, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, à justifier l'annulation dudit arrêté ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., àM. Paget, au maire de la commune de Saint-Gervais-les-Bains et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoireet des transports.