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29/05/1987 | FRANCE | N°68331

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 29 mai 1987, 68331


Vu 1° la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 mai 1985 et 17 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 68 331, présentés pour Mlle Jasmine X..., demeurant ... 70200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 6 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Besançon a condamné le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-CLAUDE à lui verser une indemnité de 59 024 F qu'elle estime insuffisante, en réparation du refus que le directeur dudit centre a opposé à sa demande de réintégration en exécution du

jugement du 16 mai 1984,
2° condamne le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-CLA...

Vu 1° la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 mai 1985 et 17 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 68 331, présentés pour Mlle Jasmine X..., demeurant ... 70200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 6 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Besançon a condamné le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-CLAUDE à lui verser une indemnité de 59 024 F qu'elle estime insuffisante, en réparation du refus que le directeur dudit centre a opposé à sa demande de réintégration en exécution du jugement du 16 mai 1984,
2° condamne le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-CLAUDE à lui verser la somme de 120 000 F ainsi que les intérêts de droit ;

Vu 2° la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mai 1985 et 3 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 68 350, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-CLAUDE 39200 , représenté par son directeur, à ce dûment mandaté par délibération de son conseil d'administration en date du 30 mai 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 6 mars 1985, par lequel le tribunal administratif de Besançon l'a condamné à verser à Mlle X... la somme de 59 024 F correspondant au montant des salaires dont elle a été privée depuis sa révocation sans suspension de ses droits à pension de son emploi d'aide-préparatrice stagiaire ;
2° rejette la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Besançon ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret du 11 janvier 1965 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Boullez, avocat de Mlle Jasmine X... et de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat du Centre Hospitalier de Saint-Claude,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mlle X... et du CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-CLAUDE Jura présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu des les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement du tribunal administratif :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 relatif aux délais de recours contentieux en matière administrative "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision ..." ;
Considérant que si Mlle X... a, dans sa requête introductive d'instance, déclaré saisir le tribunal administratif d'une demande d'indemnisation en raison du refus de la direction du centre hospitalier de Saint-Claude d'appliquer la décision du tribunal administratif de Besançon en date du 16 mai 1984, elle n'a fait état à l'appui de sa demande d'aucune décision préalable du directeur du centre hospitalier lui refusant toute indemnité ; que si, dans ses observations en défense devant les premiers juges, le directeur du centre hospitalier de Saint-Claude a dénié à la requérante tout droit à indemnité, il n'a discuté le bien-fondé de la requête qu'à titre subsidiaire et a opposé, à titre principal, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de décision préalable ; qu'ainsi la demande présentée par Mlle X... était irrecevable ; que, par suite, le Centre Hospitalier de Saint-Claude est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif de Besançon l'a condamné à verser une somme de 59 024 F à Mlle X..., et que celle-ci n'est pas fondée à demander la réformation dudit jugement en tant qu'il a limité à la somme de 59 024 F le montant de ses droits à réparation ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 6 mars 1985 est annulé.

Article 2 : La requête de Mlle X... et la demande qu'elle aprésentée devant le tribunal administratif de Besançon sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER DE Y... CLAUDE, à Mlle X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 68331
Date de la décision : 29/05/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE -Existence d'une décision préalable - Absence - Requête irrecevable.


Références :

Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mai. 1987, n° 68331
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:68331.19870529
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