Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 mai 1984 et 9 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre Y..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 22 février 1984, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. André X..., l'arrêté du 5 mars 1982 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a autorisé M. Pierre Y... à exploiter 25 ha 50 a de terres en complément des 79 ha qu'il exploitait déjà,
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Lenoir, Maître des requêtes,
- les observations de Me Cossa, avocat de M. Y... et de la S.C.P. Waquet, avocat de M. André X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour annuler l'autorisation de cumul délivrée à M. Pierre Y..., par un arrêté du Préfet de la Haute-Garonne en date du 5 mars 1982, le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur l'absence de production par l'intéressé, lors de la présentation de sa demande d'autorisation de cumul, d'une attestation de M. X... mentionnant son accord pour donner sa propriété à bail au demandeur ; que l'application des dispositions de l'article 50 de la loi d'orientation agricole du 4 juillet 1980, introduites à l'article 188-5 du code rural et exigeant la production d'une telle attestation, était subordonnée, en vertu de l'article 56 de la même loi, à la publication du schéma directeur départemental des structures agricoles ; qu'il est constant qu'à la date de la décision attaquée, le schéma directeur du département de la Haute-Garonne n'avait pas été publié ; qu'ainsi les dispositions de l'article 50 de la loi du 4 juillet 1980, n'étant pas entrées en vigueur à la date de la décision attaquée, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ces dispositions pour annuler ladite décision ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X... soit à l'appui de sa demande devant le tribunal administratif, soit devant le Conseil d'Etat ;
Considérant qu'aux termes de l'article 188-5 du code rural, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'autorisation de cumul délivrée à M. Pierre Y..., la commission départementale sur l'avis de laquelle le préfet prend sa décision, examine les demandes d'autorisation de cumuls d'exploitation "en tenant compte, tant en ce qui concerne le requérant que l'agriculteur dont l'exploitation est menacée de réduction ou de suppresion, de la nature de leur activité professionnelle, de leur âge et de leur situation familiale, ainsi que de la superficie et de la situation des biens qui font l'objet de la demande. Elle prend en considération la politique d'aménagement foncier poursuivie dans la région agricole et l'intérêt économique et social de maintenir l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande." ;
Considérant que l'arrêté par lequel le Préfet de la Haute-Garonne a autorisé M. Pierre Y... à adjoindre à son exploitation, d'une superficie de 79 ha, 25 ha 50 ares de terres appartenant à M. X... est uniquement motivé par le maintien de l'autonomie de l'exploitation ; qu'il résulte du dossier que l'exploitation dont il s'agit est celle du demandeur de l'autorisation du cumul ; que le maintien de l'autonomie du bénéficiaire du cumul n'est pas au nombre des motifs pouvant légalement justifier, au regard des critères limitativement énumérés par l'article 188-5 du code rural, l'octroi d'une autorisation de cumul d'exploitations agricoles ; qu'ainsi l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit ; qu'il suit de là que M. Pierre Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté ;
Article 1er : La requête de M. Pierre Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre Y..., à M. X... et au ministre de l'agriculture.