Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 janvier 1984 et 17 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., M. et Mme A..., M. Z..., demeurant à Solignac 87110 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 29 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 11 décembre 1981 modifié par l'arrêté du 17 août 1982 par lesquels le préfet de la Haute-Vienne a accordé un permis de construire à Mme Y...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 19 juillet 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X... et autres,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que, conformément à l'article R 421-2 du code de l'urbanisme, le plan de masse des constructions à édifier était compris dans le dossier joint à la demande de permis de construire lorsque le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne a, par délégation régulière du préfet du 1er septembre 1981, accordé les permis litigieux ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que la porcherie industrielle, objet du permis de construire, n'était pas de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ni à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement, l'autorité compétente, même si elle n'a pas suivi l'avis de l'architecte des bâtiments de France, ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que les requérants ne sont par suite pas fondés à soutenir que ce permis a été délivré en méconnaissance des articles R. 111-14-2 et R. 111-21 du code de l'urbanisme ;
Considérant que le moyen tiré de ce que les conditions d'épandage du lisier seraient de nature à porter atteinte à la sécurité ou à la salubrité publiques au sens de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'un permis de construire ;
Considérant que le moyen tiré de ce que la construction d'une porcherie industrielle serait de nature par sa localisation de son aspect à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques au sens de l'article R. 111-3-2 du code est inopérant, aucun site ou vestiges de cette nature ne se trouvant à proximité de la porcherie ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X..., M. et Mme A... et M. Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande ;
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à M. et Mme A..., à M. Z... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.