La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/05/1987 | FRANCE | N°51634

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 29 mai 1987, 51634


Vu la requête enregistrée le 24 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant Briols-Montlaur à Saint-Affrique 12400 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 30 mars 1983 ayant rejeté sa demande dirigée contre la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement de l'Aveyron en date du 28 septembre 1980 ;
2° annule cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le cod

e rural ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;...

Vu la requête enregistrée le 24 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant Briols-Montlaur à Saint-Affrique 12400 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 30 mars 1983 ayant rejeté sa demande dirigée contre la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement de l'Aveyron en date du 28 septembre 1980 ;
2° annule cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Moreau, Maître des requêtes,
- les observations de Me Vincent, avocat du ministre de l'agriculture,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'après la décision du Conseil d'Etat en date du 14 septembre 1979 annulant une précédente décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aveyron concernant le remembrement des terres de la commune de Montlaur, pour les biens propres de Mme X..., la commission départementale a, par la décision attaquée, procédé à de nouvelles attributions dans la catégorie "terres de plaine" et qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de cette décision du 28 septembre 1980 l'équilibre en valeur de productivité réelle des apports et des attributions est assuré, pour ce compte, tant dans la catégorie "terres de plaine" que dans celle "terres de coteaux" ; que cet équilibre devant s'apprécier, pour chaque nature de culture, pour l'ensemble des propriétés et non parcelle par parcelle, la circonstance que certaines parcelles attribuées seraient moins fertiles que les parcelles d'apport est sans incidence sur la légalité de la décision d'attribution ; que, de même, en admettant que certaines parcelles attribuées, dont il n'est pas contesté qu'elles appartiennent à la catégorie des "terres de coteaux" soient en forte déclivité, il n'en résulterait pas que la commission départementale ait méconnu les dispositions de l'article 21 du code rural dès lors que le compte des apports et des attributions est équilibré ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme X... n'a pas invoqué devant la commission départementale un moyen tiré de ce que les conditions d'exploitation auraient été bouleversées du fait de l'éloignement de la rivière et du canal, des difficultés d'accès et de la présence d'une porcherie ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté un tel moyen comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'agriculture.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-02-01 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS - COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS -Equivalence en valeur de productivité réelle - Mode d'appréciation - Appréciation par nature de culture pour l'ensemble de l'exploitation.


Références :

Code rural 21
Décision du 28 septembre 1980 Commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement Aveyron décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation: CE, 29 mai. 1987, n° 51634
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Moreau
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 29/05/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 51634
Numéro NOR : CETATEXT000007740402 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-05-29;51634 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award