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29/05/1987 | FRANCE | N°50933

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 29 mai 1987, 50933


Vu 1°, sous le n° 50 933 la requête enregistrée le 27 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X... Marcel , architecte, demeurant ... à Limoges 87000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 29 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamné à verser au CENTRE HOSPITALIER THEOPHRASTE-RENAUDOT de LOUDUN 80 % de la somme de 310 381,33 F mise solidairement à la charge du requérant et de la S.A. Poinson frères en réparation des désordres affectant le système de ventilation et de climatisatio

n des salles des opérations et locaux annexes dudit Centre Hospitali...

Vu 1°, sous le n° 50 933 la requête enregistrée le 27 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X... Marcel , architecte, demeurant ... à Limoges 87000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 29 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamné à verser au CENTRE HOSPITALIER THEOPHRASTE-RENAUDOT de LOUDUN 80 % de la somme de 310 381,33 F mise solidairement à la charge du requérant et de la S.A. Poinson frères en réparation des désordres affectant le système de ventilation et de climatisation des salles des opérations et locaux annexes dudit Centre Hospitalier,
2° rejette la demande présentée par le CENTRE HOSPITALIER THEOPHRASTE-RENAUDOT de LOUDUN devant le tribunal administratif de Poitiers,

Vu 2°, sous le n° 51 020 la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrée le 31 mai 1983 et les 29 septembre 1983 et 16 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentés pour le CENTRE HOSPITALIER THEOPHRASTE-RENAUDOT de LOUDUN, sis ... 86200 , représenté par son directeur en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 29 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a limité à 310 381,43 F la somme que M. X..., architecte, et la S.A. Poinson Frères sont condamnés solidairement à lui verser en réparation des désordres affectant le système de ventilation et la climatisation des salles d'opérations, et locaux annexes dudit Centre hospitalier,
2° condamne M. X... et la S.A. Poinson Frères à lui verser la somme de 1 308 090,12 F, ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts,

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Medvedowsky, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. de Chaisemartin , avocat du Centre Hospitalier de Loudun, de Me Boulloche, avocat de M. X... et de Me Garaud, avocat de la S.A. Poinson Frères,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... et du CENTRE HOSPITALIER THEOPHRASTE-RENAUDOT de Loudun se rapportent aux responsabilités encourues à raison des désordres affectant un même ouvrage et sont dirigées contre un même jugement du tribunal administratif de Poitiers ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la responsabilité de l'architecte :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les désordres acoustiques et l'instabilité thermique affectant le système de ventilation et de climatisation du bloc opératoire du CENTRE HOSPITALIER de Loudun, loin d'être apparents, comme le soutient le requérant, lors de la réception définitive des travaux le 19 avril 1978, ne sont apparus et n'ont fait sentir leurs effets que progressivement à compter de la mise en service effective des installations, qui a eu lieu le 16 mai 1978 ;
Considérant, en second lieu, que M. X..., architecte ne conteste pas que les désordres litigieux soient imputables à la conception des installations ; que s'il soutient, par la voie du recours incident, que cette conception n'entrait pas dans la mission qui lui était confiée, il résulte de l'instruction que les caractéristiques des installations, notamment le choix du modèle des pompes à chaleur et les plans de climatisation, étaient contenues dans des documents tels que le dossier de consultation des entreprises et le devis descriptif, établis par l'architecte ou sous sa responsabilité, et dont l'élaboration faisait partie des prestations comprises dans le contrat d'ingénierie conclu avec lui par le CENTRE HOSPITALIER ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a retenu sa responsabilité sur la base des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Sur les conclusions du recours incident de la Société "Poinson Frères" :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'entreprise Poinson, responsable de l'exécution des travaux litigieux, n'a émis aucune réserve sur la conception de l'ouvrage, et notamment sur le choix du matériel préconisé par l'architecte et sur les implications que ce choix aurait dû comporter quant à l'équipement thermique et acoustique de l'installation ; que cette circonstance est de nature à engager sa responsabilité vis-à-vis du maître d'ouvrage conjointement et solidairement avec M. X... ; que la Société "Poinson Frères" n'est par suite pas fondée à demander, par la voie du recours incident, la réformation du jugement attaqué ;
Sur le préjudice :
Considérant, en premier lieu, que le CENTRE HOSPITALIER de Loudun demande la majoration du montant de l'indemnité que lui a allouée le tribunal administratif de Poitiers pour la réparation de l'installation de ventilation mais que cet établissement s'était borné à demander, et a d'ailleurs obtenu en première instance, au titre de ce chef de préjudice, les sommes correspondant aux travaux proposés par l'expert commis par le tribunal administratif ; qu'en demandant, en appel, pour la réparation des mêmes dommages, une indemnité correspondant à des travaux d'une consistance et d'une valeur plus importante, le CENTRE HOSPITALIER de Loudun présente une demande nouvelle, qui n'est pas recevable ;

Considérant que si, M. X... conteste la réalité du préjudice lié à la surconsommation électrique du CENTRE HOSPITALIER, il résulte de l'instruction, et notamment des rapports d'experts figurant au dossier, que l'hôpital a dû supporter une dépense d'électricité supplémentaire entraînée, jusqu'à la mise hors service des installations, par le fonctionnement défectueux de celles-ci et notamment par la nécessité de mettre en place des batteries électriques de chauffage d'appoint ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en fixant à 70 000 F l'indemnité due en réparation des troubles apportés au fonctionnement de l'hôpital et comprenant la surconsommation électrique, le tribunal administratif ait fait une inexacte appréciation du préjudice ainsi défini subi par le CENTRE HOSPITALIER ;
Considérant, enfin, que la désaffection de clientèle alléguée par le CENTRE HOSPITALIER n'est pas établie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER de Loudun n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif ait limité à 310 381,43 F l'indemnité qui lui était due ; que M. X... n'est pas davantage fondé à demander, à titre subsidiaire, la réformation dudit jugement ;
Sur les intérêts :
Considérant que le CENTRE HOSPITALIER de Loudun a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 310 381,43 F à compter de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Poitiers, le 18 avril 1980 ;
Sur les intérêts des intérêts :

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER de Loudun a demandé, les 31 mai 1983 et 24 juillet 1985, la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité que le tribunal administratif de Poitiers lui a accordée ; qu'à chacune de ces dates, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Article 1er : La somme de 310 381,43 F que M. X... et la Société Poinson Frères ont été condamnés conjointement et solidairement à verser au CENTRE HOSPITALIER THEOPHRASTE-RENAUDOT de LOUDUN par jugement du tribunal administratif de Poitiers, en date du 29 mars 1983, portera intérêts au taux légal à compter du 18 avril 1980. Les intérêts échus les 31 mai 1983 et 24 juillet 1985 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER THEOPHRASTE-RENAUDOT de LOUDUN, la requête et le recours incident de M. X... et le recours incident de la Société Poinson Frères sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au CENTRE HOSPITALIER THEOPHRASTE-RENAUDOT de LOUDUN, à la Société Poinson Frères et au ministre délégué auprès du ministre des affairessociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.


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