Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 janvier 1985 et 15 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la ville de VILLENEUVE-TOLOSANE, représentée par son maire, à ce dûment autorisé par délibération du Conseil municipal en date du 7 mars 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 4 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. Pierre X..., l'arrêté en date du 21 avril 1981 du sous-préfet de Muret en tant qu'il déclarait d'utilité publique l'acquisition de terrains nécessaires au projet d'aménagement d'une piste cyclable sur le territoire de la commune de VILLEVEUVE-TOLOSANE ;
2° rejette la demande présenté par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Baptiste, Auditeur,
- les observations de Me Jousselin, avocat de la VILLE de VILLENEUVE-TOLOSANE et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, dans ses dispositions critiquées par M. X..., l'arrêté du 24 avril 1981 du sous-préfet de Muret déclare d'utilité publique la réalisation d'une piste cyclable sur le territoire de la commune de VILLENEUVE-TOLOSANE en direction du collège d'enseignement secondaire de Cugnaux ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la piste cyclable projetée couperait en deux la propriété maraîchère de M. X... et apporterait à son exploitation une gêne grave, de nature à en entraîner la cessation ; que cette gêne ne saurait être atténuée en laissant la possibilité à M. X... de faire passer son matériel d'une partie à l'autre de son exploitation à travers la piste cyclable, eu égard au danger qu'un tel passage entraînerait pour la sécurité des usagers de la piste cyclable ; que l'inconvénient économique résultant de la disparition de l'exploitation agricole en cause apparaît excessif au regard de l'intérêt que présente la construction de la piste cyclable et est de nature à retirer à cette opération son caractère d'utilité publique ; que la commune de VILLENEUVE-TOLOSANE n'est, dès lors, pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé, en tant qu'il concerne le projet de piste cyclable, l'arrêté du 24 avril 1981 du sous-préfet de Muret ;
Article 1er : La requête de la commune de VILLENEUVE-TOLOSANE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de VILLENEUVE-TOLOSANE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.