Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 décembre 1984 et 23 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DE PRODUCTEURS ET SELECTIONNEURS DE GRIFFES D'ASPERGES, dont le siège est ... 41000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du 17 octobre 1984 relatif à la commercialisation des plants de légumes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes ;
Vu le décret n° 81-605 du 11 mai 1981 ;
Vu le décret du 2 février 1984 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Aubin, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Roger, avocat du SYNDICAT NATIONAL DE PRODUCTEURS ET SELECTIONNEURS DE GRIFFES D'ASPERGES,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que l'arrêté du 17 octobre 1984 relatif à la commercialisation des plants de légumes pris pour l'application du décret du 18 mai 1981, lui-même pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et plants, a été soumis au comité permanent de sélection des plants cultivés auquel les attributions de la commission officielle de contrôle et de certification des semences et plants et du comité technique permanent de sélection des plantes cultivées ont été dévolues par le décret du 2 février 1984 ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait été pris sur une procédure irrégulière manque en fait ;
Considérant que l'arrêté attaqué, qui a pour objet de réglementer la commercialisation de plants de légumes, ne s'applique qu'aux opérations de commercialisation effectuées postérieurement à son entrée en vigueur ; que, par suite, et alors même que ces opérations porteraient sur des produits récoltés antérieurement, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que ledit arrêté aurait un effet rétroactif illégal ;
Considérant que les prescriptions de l'article 2 de l'arrêté attaqué dont le respect est sanctionné pénalement en vertu de l'article 13 de la loi du 1er août 1905 ne sont, en tant qu'elles exigent que les plants de légumes commercialisés soient "d'aspect frais", "suffisamment turgescents" et exempts de ... "dommages mécaniques ... d'une importance telle que leur reprise puisse être compromise", ni obscures ni ambigües et ne méconnaissent pas, par suite, le principe selon lequel les infractions pénales doivent être définies en termes suffisamment clairs et précis pour exclure l'arbitraire ;
Considérant que si, pour contester la légalité de l'article 2 de l'arrêté attaqué en tant qu'il dispose que les plants de légumes doivent être exempts ... "de parasistes ou déprédateurs d'origine animale", le syndicat requérant soutiet que la présence de larves à l'intérieur des griffes d'asperges ne serait pas décelable, cette circonstance, dont il appartiendra au juge pénal, au cas où elle serait invoquée devant lui par une personne poursuivie pour avoir commercialisé des griffes ainsi atteintes, d'apprécier la réalité et les conséquences sur l'existence d'une infraction punissable, n'est pas par elle-même de nature à entacher d'illégalité la disposition critiquée ;
Considérant qu'en disposant, à l'article 3 de l'arrêté attaqué, que les griffes d'asperges présentées à la vente de façon groupée doivent être d'un poids minimal de 25 grammes sous réserve des tolérances définies à l'annexe II, les auteurs de l'arrêté attaqué n'ont pas, dans la définition des normes qu'ils sont habilités à fixer par le décret susmentionné du 18 mai 1981, commis une erreur manifeste d'appréciation ; que cette disposition ne porte pas non plus à la liberté du commerce et de l'industrie, d'atteinte qui ne soit justifiée par la nécessité d'assurer l'application du décret du 18 mai 1981 dont la légalité n'est pas contestée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête du SYNDICAT NATIONAL DES PRODUCTEURS ET SELECTIONNEURS DE GRIFFES D'ASPERGES ne peut être accueillie ;
Article ler : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES PRODUCTEURS ET SELECTIONNEURS DE GRIFFES D'ASPERGES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES PRODUCTEURS ET SELECTIONNEURS DE GRIFFES D'ASPERGES et au ministre d'Etat, chargé de l'économie, des finances et de la privatisation.