La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/1987 | FRANCE | N°64761

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 27 mai 1987, 64761


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 décembre 1984 et 23 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DE PRODUCTEURS ET SELECTIONNEURS DE GRIFFES D'ASPERGES, dont le siège est ... 41000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du 17 octobre 1984 relatif à la commercialisation des plants de légumes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes ;
Vu le décret n° 81-605 du 11 mai 1981 ;
Vu le décret du 2 février 1984 ;
V

u l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 décembre 1984 et 23 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DE PRODUCTEURS ET SELECTIONNEURS DE GRIFFES D'ASPERGES, dont le siège est ... 41000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du 17 octobre 1984 relatif à la commercialisation des plants de légumes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes ;
Vu le décret n° 81-605 du 11 mai 1981 ;
Vu le décret du 2 février 1984 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Aubin, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Roger, avocat du SYNDICAT NATIONAL DE PRODUCTEURS ET SELECTIONNEURS DE GRIFFES D'ASPERGES,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que l'arrêté du 17 octobre 1984 relatif à la commercialisation des plants de légumes pris pour l'application du décret du 18 mai 1981, lui-même pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et plants, a été soumis au comité permanent de sélection des plants cultivés auquel les attributions de la commission officielle de contrôle et de certification des semences et plants et du comité technique permanent de sélection des plantes cultivées ont été dévolues par le décret du 2 février 1984 ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait été pris sur une procédure irrégulière manque en fait ;
Considérant que l'arrêté attaqué, qui a pour objet de réglementer la commercialisation de plants de légumes, ne s'applique qu'aux opérations de commercialisation effectuées postérieurement à son entrée en vigueur ; que, par suite, et alors même que ces opérations porteraient sur des produits récoltés antérieurement, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que ledit arrêté aurait un effet rétroactif illégal ;
Considérant que les prescriptions de l'article 2 de l'arrêté attaqué dont le respect est sanctionné pénalement en vertu de l'article 13 de la loi du 1er août 1905 ne sont, en tant qu'elles exigent que les plants de légumes commercialisés soient "d'aspect frais", "suffisamment turgescents" et exempts de ... "dommages mécaniques ... d'une importance telle que leur reprise puisse être compromise", ni obscures ni ambigües et ne méconnaissent pas, par suite, le principe selon lequel les infractions pénales doivent être définies en termes suffisamment clairs et précis pour exclure l'arbitraire ;

Considérant que si, pour contester la légalité de l'article 2 de l'arrêté attaqué en tant qu'il dispose que les plants de légumes doivent être exempts ... "de parasistes ou déprédateurs d'origine animale", le syndicat requérant soutiet que la présence de larves à l'intérieur des griffes d'asperges ne serait pas décelable, cette circonstance, dont il appartiendra au juge pénal, au cas où elle serait invoquée devant lui par une personne poursuivie pour avoir commercialisé des griffes ainsi atteintes, d'apprécier la réalité et les conséquences sur l'existence d'une infraction punissable, n'est pas par elle-même de nature à entacher d'illégalité la disposition critiquée ;
Considérant qu'en disposant, à l'article 3 de l'arrêté attaqué, que les griffes d'asperges présentées à la vente de façon groupée doivent être d'un poids minimal de 25 grammes sous réserve des tolérances définies à l'annexe II, les auteurs de l'arrêté attaqué n'ont pas, dans la définition des normes qu'ils sont habilités à fixer par le décret susmentionné du 18 mai 1981, commis une erreur manifeste d'appréciation ; que cette disposition ne porte pas non plus à la liberté du commerce et de l'industrie, d'atteinte qui ne soit justifiée par la nécessité d'assurer l'application du décret du 18 mai 1981 dont la légalité n'est pas contestée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête du SYNDICAT NATIONAL DES PRODUCTEURS ET SELECTIONNEURS DE GRIFFES D'ASPERGES ne peut être accueillie ;
Article ler : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES PRODUCTEURS ET SELECTIONNEURS DE GRIFFES D'ASPERGES est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES PRODUCTEURS ET SELECTIONNEURS DE GRIFFES D'ASPERGES et au ministre d'Etat, chargé de l'économie, des finances et de la privatisation.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - CONSTITUTION ET NORMES DE VALEUR CONSTITUTIONNELLE - ABSENCE DE VIOLATION - Déclaration des droits de l'homme et du citoyen - Article 8 - Principe de la légalité des délits et des peines - Principe dérivé selon lequel les dispositions dont la méconnaissance est sanctionnée pénalement doivent être suffisamment précises - Commercialisation des plants de légumes [article 2 de l'arrêté du 17 octobre 1984] - Dispositions relatives aux caractéristiques des plants pouvant être commercialisés.

01-04-005-03, 14-02-02-06[1] Les prescriptions de l'article 2 de l'arrêté du 17 octobre 1984 relatif à la commercialisation de plants de légumes, dont le respect est sanctionné pénalement en vertu de l'article 13 de la loi du 1er août 1905 ne sont, en ce qu'elles exigent que les plants de légumes commercialisés soient "d'aspect frais", "suffisamment turgescents" et exempts de "dommages mécaniques ... d'une importance telle que leur reprise puisse être compromise", ni obscures ni ambiguës et ne méconnaissent pas, par suite, le principe selon lequel les infractions pénales doivent être définies en termes suffisamment clairs et précis pour exclure l'arbitraire.

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - MODALITES DE LA REGLEMENTATION - REPRESSION DES FRAUDES - Commercialisation des plants de légumes [article 2 de l'arrêté du 17 octobre 1984] - [1] Dispositions relatives aux caractéristiques des plants pouvant être commercialisés - Dispositions suffisamment précises pour pouvoir être sanctionnées pénalement - [2] - RJ1 Moyen tiré de ce que la réglementation ainsi édictée serait d'application difficile - Critique n'affectant pas la légalité de l'arrêté [1].

14-02-02-06[2], 54-07-01-04-03 Si, pour contester la légalité de l'article 2 de l'arrêté du 17 octobre 1984 relatif à la commercialisation des plants de légumes, en tant qu'il dispose que les plants de légumes doivent être exempts ... "de parasites ou déprédateurs d'origine animale", le syndicat requérant soutient que la présence de larves à l'intérieur des griffes d'asperges ne serait pas décelable, cette circonstance, dont il appartiendra au juge pénal, au cas où elle serait invoquée devant lui par une personne poursuivie pour avoir commercialisé des griffes ainsi atteintes, d'apprécier la réalité et les conséquences sur l'existence d'une infraction punissable, n'est pas par elle-même de nature à entacher d'illégalité la disposition critiquée.

- RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS INOPERANTS - Moyen tiré de ce que la réglementation édictée serait d'application difficile [1].


Références :

Arrêté du 17 octobre 1984 Economie, Finances art. 2, art. 3 décision attaquée confirmation
Décret 81-605 du 18 mai 1981
Loi du 01 août 1905 art. 13

1.

Rappr. 1987-01-14, Société Produx, n° 62720


Publications
Proposition de citation: CE, 27 mai. 1987, n° 64761
Publié au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: Mme Aubin
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 27/05/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 64761
Numéro NOR : CETATEXT000007737384 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-05-27;64761 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award