Vu la requête enregistrée le 20 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... 13200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 10 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur du centre hospitalier d'Arles établissant l'état général des services de l'intéressé,
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'arrêté du 3 novembre 1970 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Baptiste, Auditeur,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Marseille était dirigée contre un document intitulé "état général des services", établi le 3 août 1982 par le centre hospitalier d'Arles, employeur de M. X..., en vue de sa transmission à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales C.N.R.A.C.L. et retraçant les services accomplis par M. X... dans les collectivités immatriculées à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; qu'un tel document ne constitue pas une décision faisant grief ; qu'ainsi la demande présentée devant le tribunal administratif par M. X..., qui n'avait pas demandé à l'administration de rectifier ce document par la prise en compte d'autres services, n'était pas recevable ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au centre hospitalier d'Arles et au ministre des affaires sociales et del'emploi.