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27/05/1987 | FRANCE | N°54225

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 27 mai 1987, 54225


Vu la requête enregistrée le 15 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour MM. Raphaël E..., demeurant ... Basque à Bayonne 64100 , Gérard D... demeurant ... à Biarritz 64200 , Denis X... demeurant rue Séverin Latapie à Boucau 64340 , Pierre C... demeurant rue Raoul Bramarie à Boucau 64340 , Michel A... demeurant 30 rue St-Léon à Anglet 64600 , Gérard Z... demeurant ..., résidence Labarthe, à Biarritz 64200 , Roger Y... demeurant ... 64100 , Jacques B..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en d

ate du 12 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Pau a ...

Vu la requête enregistrée le 15 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour MM. Raphaël E..., demeurant ... Basque à Bayonne 64100 , Gérard D... demeurant ... à Biarritz 64200 , Denis X... demeurant rue Séverin Latapie à Boucau 64340 , Pierre C... demeurant rue Raoul Bramarie à Boucau 64340 , Michel A... demeurant 30 rue St-Léon à Anglet 64600 , Gérard Z... demeurant ..., résidence Labarthe, à Biarritz 64200 , Roger Y... demeurant ... 64100 , Jacques B..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 12 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Pau a déclaré non fondée l'exception d'illégalité à lui soumise par le conseil de prud'hommes de Bayonne et relative à la décision en date du 29 juin 1982 par laquelle le directeur départemental du travail des Pyrénées-Atlantiques a autorisé le syndicat des copropriétaires de la résidence Victoria-Surf à Biarritz à licencier pour motif économique les requérants,
2° annule ladite décision du directeur départemental du travail des Pyrénées-Atlantiques,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction ;
Vu l'arrêté interministériel du 18 octobre 1977 portant règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chantepy, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Martin Martinière, Ricard, avocat du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE VICTORIA-SURF,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'après avoir analysé les raisons avancées par l'employeur pour demander l'autorisation de licencier huit personnes, à savoir le fait que l'hôtel PLM situé dans la résidence Victoria-Surf devait être fermé en raison de difficultés économiques, et que la fermeture de cet établissement supprimait la nécessité de maintenir dans le service de sécurité de l'immeuble les salariés visés dans sa demande, le tribunal administratif a relevé qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier qu'en estimant que le motif ainsi invoqué était réel, le directeur départemental du travail et de l'emploi des Pyrénées-Atlantiques se serait fondé sur des faits matériellement inexacts et aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que les premiers juges ont ainsi suffisamment répondu au moyen tiré de ce qu'en raison de la présence d'un ensemble hôtelier, la résidence Victoria-Surf serait assujettie à la législation sur les immeubles de grande hauteur ;
Considérant par ailleurs qu'il ressort de l'examen des mémoires présentés en première instance par les requérants que le tribunal administratif a répondu à l'ensemble des autres moyens soulevés devant lui ;
Sur la légalité de la décision du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre des Pyrénées-Atlantiques :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 321-9 du code du travail, il appartient à l'autorité administrative de vérifier que le motif allégué par le chef d'entreprise à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement constitue un motif économique d'ordre conjoncturel ou structurel pouvant servir de base au licenciement du salarié ;

Considérant que pour autoriser le licenciement des requérants, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre des Pyrénées-Atlantiques s'est fondé sur le double motif que l'exploitation hôtelière de la résidence Victoria-Surf au 30 septembre 1982 avait pris fin et que selon l'interprétation qu'il donnait de l'avis en date du 12 mars 1982 de la commission de la protection civile la présence d'un service de sécurité n'était plus exigée dans ce cas ;
Considérant que d'une part il ressort des pièces du dossier que l'exploitation hôtelière a cessé le 30 septembre 1982 ; que si la société Pierre et Vacances a repris l'exploitation des unités auparavant affectées à l'exploitation hôtelière, cette nouvelle exploitation ne présente pas le caractère d'une exploitation hôtelière, la résidence Victoria-Surf restant exclusivement un immeuble à usage d'habitation ; qu'en tout état de cause cette nouvelle exploitation n'a repris que le 15 mai 1984 ; que la circonstance que la fermeture de l'hôtel contreviendrait aux dispositions du contrat liant la société exploitante et la commune de Biarritz est étrangère au litige ; que par suite le motif tiré par le directeur départemental du travail, de la fermeture de l'hôtel, ne repose pas sur des faits inexacts ;
Considérant que d'autre part en interprétant l'avis donné le 12 mars 1982 par la commission de la protection civile comme dispensant l'immeuble en cas de fermeture de l'hôtel du respect des mesures de sécurité applicables dans les immeubles de grande hauteur, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre des Pyrénées-Atlantiques n'en a pas dénaturé la portée ni fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant enfin que les unités qui faisaient l'objet d'une exploitation hôtelière appartiennent à des particuliers, membres du syndicat des copropriétaires, lequel syndicat était, à la date où l'autorisation de licenciement a été accordée l'employeur des personnes licenciées ; qu'il n'est pas contesté que les déficits d'exploitation rendaient nécessaire la cessation de l'exploitation hôtelière ; que par suite le moyen tiré de ce que les difficultés économiques à l'origine du licenciement n'affectaient pas le syndicat de copropriétaires doit être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. SIMON, D..., X..., C..., A..., Z..., Y... et B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Pau a déclaré non fondée l'exception d'illégalité relative à la décision par laquelle le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre des Pyrénées-Atlantiques a autorisé le syndicat des copropriétaires de la résidence Victoria-Surf à les licencier pour motif économique, et à demander l'annulation de ladite décision ;
Article 1er : La requête présentée par MM. SIMON, D..., X..., C..., A..., Z..., Y... et B... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. SIMON, D..., X..., C..., A..., Z..., Y..., B..., au syndicat des copropriétaires de la résidence Victoria-Surf à Biarritz et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-03-02 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - OBLIGATIONS INCOMBANT A L'AUTORITE ADMINISTRATIVE -Appréciation de la réalité du motif économique - Emplois de sécurité d'un établissement hôtelier - Déficit d'exploitation.


Références :

Code du travail L321-9 al. 2
Décision du 29 juin 1982 Directeur départemental du Travail Pyrénées-Atlantiques décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation: CE, 27 mai. 1987, n° 54225
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chantepy
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 27/05/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 54225
Numéro NOR : CETATEXT000007705699 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-05-27;54225 ?
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