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27/05/1987 | FRANCE | N°52644

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 27 mai 1987, 52644


Vu la requête enregistrée le 23 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., Emma, demeurant ... 94000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 24 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 22 décembre 1980 par laquelle le Trésorier principal de l'Assistance publique lui a commandé de verser la somme de 20 188 F, et sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice subi du fait de cette décision ;
2° annule pour excès de pouvoir cette déc

ision ;
3° condamne l'assistance publique à lui verser la somme de 12 7...

Vu la requête enregistrée le 23 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., Emma, demeurant ... 94000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 24 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 22 décembre 1980 par laquelle le Trésorier principal de l'Assistance publique lui a commandé de verser la somme de 20 188 F, et sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice subi du fait de cette décision ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
3° condamne l'assistance publique à lui verser la somme de 12 720 F ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que postérieurement à l'introduction de la demande de Mme X... tendant à l'annulation d'un commandement du trésorier-payeur général de l'assistance publique, en ce que cet acte lui réclamait le paiement d'une somme de 19 600 F dont elle avait déjà payé 1 600 F, au lieu de la somme de 18 000 F restant due, l'administration a reconnu que la créance non éteinte ne s'élevait qu'à 18 000 F ; que le commandement attaqué doit ainsi être regardé comme ayant été retiré partiellement à concurrence des 1 600 F qui constituaient l'objet du litige ; qu'il n'y avait lieu, dès lors pour le tribunal administratif de statuer sur les conclusions susanalysées de Mme X... et que son jugement doit être annulé sur ce point ;
Considérant que, par le mémoire susvisé, enregistré le 9 novembre 1983, Mme X... déclare se désister des conclusions de sa requête tendant au versement d'une indemnité au cas où, pour la présentation desdites conclusions, elle ne pourrait être dispensée du ministère d'un avocat ; que ni l'article 45 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 modifié ni aucun texte spécial ne dispensait de telles conclusions de ce ministère ; que Mme X... doit dès lors être regardée comme s'étant désistée de ses conclusions aux fins d'indemninté ;
Article ler : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris, en date du 24 juin 1983, est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de Mme X... tendant à la décharge d'une somme de 1 600F.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête susvisée de Mme X... en tant qu'elles tendent à la décharge d'une somme de 1 600 F.

Article 3 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête tendant à la condamnation d'une indemnité par l'assistance publique de Paris.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à me X..., à l'Assistance publique de Paris et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION


Références :

Décision du 22 décembre 1980 Trésorier principal Assistance publique décision attaquée confirmation
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 45


Publications
Proposition de citation: CE, 27 mai. 1987, n° 52644
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fourré
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 27/05/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 52644
Numéro NOR : CETATEXT000007740406 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-05-27;52644 ?
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