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27/05/1987 | FRANCE | N°51545

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 27 mai 1987, 51545


Vu la requête enregistrée le 22 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. François Y..., demeurant ... à Paris 75007 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 20 avril 1983 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté la requête de M. FABRY tendant à l'annulation de la décision en date du 14 mars 1982 par laquelle le conseil régional de l'Ile-de-France a prononcé contre lui la sanction de suspension d'un an, a décidé que la suspension prendrait effet quinze

jours après la date de notification de la décision à M. FABRY, a mis ...

Vu la requête enregistrée le 22 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. François Y..., demeurant ... à Paris 75007 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 20 avril 1983 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté la requête de M. FABRY tendant à l'annulation de la décision en date du 14 mars 1982 par laquelle le conseil régional de l'Ile-de-France a prononcé contre lui la sanction de suspension d'un an, a décidé que la suspension prendrait effet quinze jours après la date de notification de la décision à M. FABRY, a mis à la charge de M. FABRY les frais d'instance qui s'élevaient à 813,00 F,
2° renvoie l'affaire devant la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 4 août 1981 portant amnistie ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 janvier 1979 portant code de déontologie médicale ;
Vu la loi du 30 septembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chantepy, Auditeur,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. Y... et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de l'Ordre national des médecins,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la section disciplinaire et notamment des termes de la plainte de Mlle X... au conseil départemental de l'ordre des médecins, que Mlle X... a réclamé à M. FABRY le remboursement d'une somme de 7 500 F qu'elle avait versée à M. Z..., prothésiste, et que M. FABRY lui a alors spontanément remboursé une somme de 1 000 F qu'il qualifiait d'honoraires perçus par lui pour la fixation de la prothèse vendue par M. Z... ; qu'en se fondant sur ces déclarations pour affirmer "qu'il résulte des déclarations de Mlle X..., qui ne sont pas sérieusement contredites par le requérant, que le règlement total des sommes réclamé à la patiente a été effectué entre les mains de M. Z...", la section disciplinaire n'a pas dénaturé les faits dont elle était saisie ; qu'en estimant que "si ce praticien affirme que la somme de 1 000 F qu'il a remise à Mlle X... représentait l'équivalent des honoraires que celle-ci lui avaient versés, il s'est déclaré, lors de son audition par la section disciplinaire, hors d'état de rapporter la preuve de ce versement", la décision attaquée, sans renverser la charge de la preuve, a simplement rapporté les déclarations de l'intéressé sur lesquelles la section disciplinaire entendait fonder sa décision ; qu'elle a pu souverainement décider qu'il résultait de ces déclarations, de celles de M. FABRY ainsi que de celles de Mlle X... que la preuve de la rétrocession des 1 000 F de M. Z... à M. FABRY était rapportée ;
Considérant que, par suite, en estimant que M. FABRY avait tiré un profit de son entente avec M. Z... et avait contrevenu aux dispositions de l'article 26 d code de déontologie qui prohibe le compérage, la section disciplinaire a exactement qualifié les faits sur lesquels elle entendait fonder la sanction infligée au Docteur FABRY ;

Considérant que les faits reprochés à M. FABRY sont contraires à l'honneur et à la probité ; que par suite le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en lui infligeant une sanction la section disciplinaire aurait fait une inexacte application des dispositions de la loi d'amnistie du 4 août 1981 susvisée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. FABRY n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins ;
Article 1er : La requête présentée par M. FABRY est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. FABRY, au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 51545
Date de la décision : 27/05/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-04-02-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION -Médecins - Compérage.


Références :

Code de déontologie médecins art. 26
Loi 81-736 du 04 août 1981


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 1987, n° 51545
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chantepy
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:51545.19870527
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