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27/05/1987 | FRANCE | N°49887

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 27 mai 1987, 49887


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er avril 1983 et 9 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Villefranche-sur-Saône, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 10 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant :
1°- à l'annulation d'une décision implicite du ministre de l'éducation rejetant sa réclamation en date du 1er juin 1979, qui tendait à ce qu'il révise la décision du 20 avril 1976 par laquelle le proviseur du lycée Claude X.

.. avait résilié la convention conclue le 25 octobre 1971, entre la vil...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er avril 1983 et 9 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Villefranche-sur-Saône, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 10 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant :
1°- à l'annulation d'une décision implicite du ministre de l'éducation rejetant sa réclamation en date du 1er juin 1979, qui tendait à ce qu'il révise la décision du 20 avril 1976 par laquelle le proviseur du lycée Claude X... avait résilié la convention conclue le 25 octobre 1971, entre la ville et le lycée, relative à l'utilisation des installations d'éducation physique ; à ce qu'il respecte cette convention ; au paiement d'une indemnité représentant le coût pour la ville de la rupture de cette convention ;
2°- à ce que l'Etat soit condamné à verser une somme représentant la participation du lycée aux frais du centre sportif depuis 1976 avec les intérêts de droit et le cas échéant une indemnité représentant la part de l'Etat dans le fonctionnement du centre qui ne saurait être évaluée à moins de 5 000 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savy, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la ville de Villefranche-sur-Saône,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'éducation nationale refusant de prendre les mesures nécessaires pour que le lycée Claude X... exécute la convention du 25 octobre 1971 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité :

Considérant que la convention passée le 25 octobre 1971 entre le lycée d'Y... Claude Bernard et la commune de Villefranche sur Saône pour l'utilisation des équipements sportifs municipaux contigus au lycée était aux termes de son article 7 valable pour l'année 1971-1972 et tacitement renouvelable d'année en année, sauf dénonciation par l'une des deux parties avant le 31 mai de chaque année ; qu'en dénonçant cette convention le 20 avril 1976 le proviseur du lycée Claude X... s'est borné à user du droit de résiliation que lui donnaient les stipulations contractuelles qui régissaient les rapports des parties ; qu'en se fondant sur la circonstance que les modalités nouvelles applicables aux subventions accordées aux lycées en vue de couvrir les dépenses de fonctionnement des installations sportives et portées à sa connaissance par diverses circulaires ne permettraient plus à son établissement de verser à l'avenir la contribution contractuelle le proviseur a agi pour un motif légitime ; qu'ainsi la résiliation n'étant pas irrégulière le ministre a pu légalement refuser de faire usage de son pouvoir de tutelle sur l'établisement public ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le refus du ministre d'user de son pouvoir de tutelle ne saurait engager la responsabilité de l'Etat ;
Considérant que si le ministre de l'éducation nationale a incité la commune à construire un ensemble sportif conçu en grande partie pour les besoins du lycée et dont les plans avaient d'ailleurs été agréés par ses services, il ne ressort pas de l'instruction que le ministre de l'éducation nationale aurait donné des assurances erronées sur le volume ou la durée de sa contribution financière au fonctionnement dudit ensemble sportif ;

Considérant que le fait que la participation de l'Etat au fonctionnement des installations sportives utilisées par les lycées ait été mise, lorsqu'elles ne sont pas incorporées physiquement et administrativement à l'établissement, à la charge du budget du secrétariat d'Etat à la jeunesse, aux sports et aux loisirs, ce qui impliquait compte tenu des autorisations budgétaires et des critères en vigueur une réduction des crédits alloués au lycée Claude X..., n'est pas de nature à engager la responsabilité sans faute de l'Etat à l'égard de la commune dont le préjudice, consistant en la rupture d'une convention révocable annuellement, n'est en l'espèce ni anormal ni spécial ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Villefranche-sur-Saône, qui n'aurait pu demander qu'au lycée le versement des contributions prévues à la convention résiliée, n'est pas fondée à se plaindre du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions tendant d'une part à l'annulation de la décision rejetant ses demandes présentées le 1er juin 1979 et d'autre part à l'octroi d'une indemnité ;
Article 1er : La requête susvisée de la commune de Villefranche-sur-Saône est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale et à la commune de Villefranche-sur-Saône.


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