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27/05/1987 | FRANCE | N°40625;40669

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 27 mai 1987, 40625 et 40669


Vu la requête enregistrée sous le n° 40 625 le 5 mars 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNIVERSITE DE RENNES 1, représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule les jugements n°s 20 129 et 20-1334 en date du 16 décembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Rennes a sur la demande de M. Z... annulé les décisions en date des 10 juillet 1979, 3 juillet 1980 et 1er octobre 1980 déclarant M. Y... admis à l'attestation d'études relatives aux applications à la biologie médicale des radio-

léments artificiels et au certificat d'études relatives aux applicatio...

Vu la requête enregistrée sous le n° 40 625 le 5 mars 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNIVERSITE DE RENNES 1, représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule les jugements n°s 20 129 et 20-1334 en date du 16 décembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Rennes a sur la demande de M. Z... annulé les décisions en date des 10 juillet 1979, 3 juillet 1980 et 1er octobre 1980 déclarant M. Y... admis à l'attestation d'études relatives aux applications à la biologie médicale des radio-éléments artificiels et au certificat d'études relatives aux applications à la médecine des radio-éléments artificiels ;
2° rejette la demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Rennes ;
Vu, 2° , enregistrée comme ci-dessus les 8 mars 1982 et 8 juillet 1982, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour M. Y..., demeurant ... à Rennes 35000 et tendant aux mêmes fins que la requête susvisée de l'UNIVERSITE DE RENNES 1 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'arrêté du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et du ministre de l'éducation nationale en date du 13 juillet 1973 créant l'attestation d'études relatives aux applications, à la biologie médicale, de radio-éléments artificiels et du certificat d'études spéciales relatives aux applications à la médecine des radio-éléments artificiels ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ancel, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de l'UNIVERSITE DE RENNES 1 et de M. Y... sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... a reçu le 11 janvier 1982 notification du jugement attaqué ; que par suite sa requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 mars 1982 n'était pas tardive ;
Sur les conclusions relatives à l'admission de M. Y... à l'attestation d'études relatives aux applications à la biologie médicale des radio-éléments artificiels :
Considérant, d'une part, que M. Z..., maître de conférence agrégé biologiste des hôpitaux enseignant à l'UNIVERSITE DE RENNES 1 justifie en cette qualité d'un intérêt pour demander au juge de l'excès de pouvoir l'annulation des décisions conférant l'attestation d'études relatives aux applications à la biologie médicale des radio-éléments artificiels et le certificat d'études spéciales relatives à l'application à la médecine des radio-éléments artificiels, diplômes délivrés par l'université à laquelle il apprtient ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 9 de l'arrêté en date du 13 juillet 1973 relatif aux deux diplômes dont s'agit "les épreuves orales ainsi que les rapports de stage sont jugés par un jury désigné par le directeur de l'unité d'enseignement et de recherche de médecine responsable de l'enseignement" ; que l'article 27 des statuts de l'UNIVERSITE DE RENNES 1 dispose que "le conseil règle par ses délibérations les affaires de l'université... en particulier... 2° il arrête les programmes généraux d'activité des unités d'enseignement et de recherche" ; que si l'UNIVERSITE DE RENNES 1 était habilitée à délivrer les diplômes nationaux dont fait partie l'attestation d'études susmentionnée elle n'a pas pris de délibération désignant l'unité d'enseignement et de recherche "Claude X..." comme responsable de cet enseignement pour l'année universitaire 1978-1979 ; que, par suite, le directeur de cette unité d'enseignement et de recherche n'avait pas compétence pour désigner le jury prévu par l'article 9 de l'arrêté du 13 juillet 1973, qui a prononcé le 10 juillet 1979 l'admission de M. Y... à l'attestation d'études relatives aux applications à la biologie médicale des radio-éléments artificiels ; que M. Y... et l'UNIVERSITE DE RENNES 1 ne sont pas fondés à se plaindre que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Rennes a prononcé l'annulation de cette décision ;
Sur les conclusions relatives aux décisions en date des 3 juillet 1980 et 1er octobre 1980 déclarant successivement M. Y... admissible et admis au certificat d'études spéciales relatives aux applications à la médecine des radio-éléments artificiels ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'arrêté interministériel en date du 13 juillet 1973 précité : "les épreuves écrites de l'examen... en vue du certificat d'études spéciales sont jugées par un jury national désigné par le ministre de l'éducation nationale" ; que la décision susmentionnée en date du 3 juillet 1980 déclarant M. Y... admissible à la suite des épreuves écrites dudit examen émane ainsi d'un organisme collégial à compétence nationale ; que les conclusions de M. Z... dirigées contre elle relèvent en vertu du décret susvisé du 30 septembre 1953 complété par le décret n° 75-795 du 26 août 1975, de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ; que le jugement attaqué, entaché d'incompétence, doit être annulé en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 3 juillet 1980 susmentionnée ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande de M. Z... dirigées contre la décision du jury national en date du 3 juillet 1980 déclarant M. Y... admissible au certificat d'études spéciales dont s'agit et, par l'effet dévolutif de l'appel sur la légalité de la décision en date du 11 octobre 1980 le déclarant admis audit examen ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus M. Z... justifiait d'un intérêt suffisant pour demander l'annulation de ces décisions ;
Considérant que l'article 5 de l'arrêté interministériel précité en date du 13 juillet 1973 dispose : "sont admis à s'inscrire en vue du certificat d'études spéciales relatives aux applications à la médecine des radio-éléments artificiels les candidats... justifiant de l'attestation d'études relatives aux applications à la biologie médicale des radio-éléments artificiels" ; que par le jugement attaqué, confirmé sur ce point par la présente décision, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision en date du 10 juillet 1979 déclarant M. Y... admis à l'attestation d'études dont s'agit ; que par suite M. Y... ne pouvait légalement être admis à s'inscrire en vue du certificat d'études spéciales ; que, dès lors, les décisions attaquées le déclarant admissible et admis à cet examen ont été prises en violation des dispositions précitées de l'arrêté du 13 juillet 1973 ;

Considérant qu'il suit de là que, d'une part, M. Z... est fondé à demander l'annulation de la décision du 3 juillet 1980 par laquelle le jury national a déclaré M. Y... admissible et, d'autre part, M. Y... et l'UNIVERSITE DE RENNES 1 ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Rennes a prononcé l'annulation de la décision en date du 1er octobre 1980 le déclarant admis au certificat d'études spéciales relatives aux applications à la médecine des radio-éléments artificiels ;
Article 1er : Est annulé le jugement susvisé en date du 16décembre 1981 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision en date du 3 juillet 1980 déclarant M. Y... admissible au certificat d'études spéciales relatives aux applications à la médecine des radio-élémentsartificiels.

Article 2 : La décision en date du 3 juillet 1980 susmentionnée est annulée.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes susvisées deM. LE JEUNE et de l'UNIVERSITE DE RENNES 1 est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'UNIVERSITE DERENNES 1, à M. Y..., à M. Z..., au ministre de l'éducation nationale et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 40625;40669
Date de la décision : 27/05/1987
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - Conditions de recevabilité - Intérêt donnant qualité pour agir - Existence - Enseignant d'une université demandant l'annulation de décisions relatives à l'attribution d'un certificat d'études spéciales délivré par l'université à laquelle il appartient et dans une matière proche de celle qu'il enseigne.

30-01-04-04-01, 54-01-04-02-01 Un maître de conférence agrégé biologiste des hôpitaux enseignant à l'université de Rennes I justifie en cette qualité d'un intérêt pour demander au juge de l'excès de pouvoir l'annulation des décisions conférant l'attestation d'études relatives aux applications à la biologie médicale des radio-éléments artificiels et le certificat d'études spéciales relatives à l'application à la médecine des radio-éléments artificiels, diplômes délivrés par l'université à laquelle il appartient.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET - INTERET LIE A UNE QUALITE PARTICULIERE - Fonctionnaires et agents publics - Décisions relatives à l'attribution d'un certificat d'études spéciales délivré par une université - Enseignant de cette université - pour une matière proche de celle dans laquelle est délivré le certificat.


Références :

Arrêté du 13 juillet 1973 art. 9, art. 5 interministériel
Décret 53-934 du 30 septembre 1953
Décret 75-795 du 26 août 1975


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 1987, n° 40625;40669
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Questiaux
Rapporteur ?: M. Durand-Viel
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:40625.19870527
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