La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/1987 | FRANCE | N°49744

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 22 mai 1987, 49744


Vu la requête enregistrée le 1er avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Albert X..., demeurant ... à Strasbourg 67000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule un jugement en date du 8 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'un arrêté de déclaration d'utilité publique et de cessibilité pris le 22 mai 1980 par le préfet de la région Alsace, préfet du Bas-Rhin aux fins d'acquisition des immeubles nécessaires à la constitution d'une réserve foncière dans l

a Commune de WISCHES ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de...

Vu la requête enregistrée le 1er avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Albert X..., demeurant ... à Strasbourg 67000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule un jugement en date du 8 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'un arrêté de déclaration d'utilité publique et de cessibilité pris le 22 mai 1980 par le préfet de la région Alsace, préfet du Bas-Rhin aux fins d'acquisition des immeubles nécessaires à la constitution d'une réserve foncière dans la Commune de WISCHES ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.212-1 et L.221-1 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Wahl, Auditeur,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que si le conseil municipal de la Commune de WISCHES a délibéré à de nombreuses reprises sur l'acquisition de terrains en vue de la constitution d'une réserve foncière au lieu-dit "La Chamatte", dans une zone d'aménagement différé créée le 28 juin 1976, la seule délibération dont l'irrégularité éventuelle pouvait vicier la procédure d'expropriation litigieuse est celle du 21 mai 1979, par laquelle il a approuvé les dossiers constitués à cet effet et invité le maire à les transmettre au préfet en vue de l'ouverture des enquêtes réglementaires ; que si M. X... conteste la sincérité du certificat administratif établi par le maire, aux termes duquel les convocations à cette séance ont été adressées aux conseillers municipaux dans le délai légal, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de son allégation ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que le conseil municipal a bien désigné l'un de ses membres en qualité de secrétaire de séance ; qu'à supposer que tous les membres présents n'aient pas signé le procès-verbal et que la délibération litigieuse n'ait pas été affichée dans la huitaine à la porte de la mairie, ces circonstances seraient sans effet sur la légalité de cette délibération ;
Considérant, en second lieu, que l'acquisition des terrains litigieux ne constituait pas un "problème d'aménagement de la région" au sens de l'article 8 de la loi du 5 juillet 1972, alors en vigueur ; qu'ainsi le conseil régional et le comité économique et social n'avaient pas à être consultés ;

Considérant, en troisième lieu, que si l'opération projetée se situait à l'intérieur du périmètre d'une zone d'aménagement différé, elle était soumise aux seules conditions de procédure applicables en matière d'expropriation ; qu'ainsi le dossier d'enquête n'avait pas à faire état du "coût de la zone d'aménagement différé" ni de l'échéancier prévisionnel de celle-ci ; qu'en revanche il comportaitl'indication du coût de l'expropriation sur laquelle il portait ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'opération envisagée, qui portait sur 17 hectares de terres en friche ou de faible productivité, fut susceptible de compromettre la structure des exploitations agricoles de la zone concernée ; qu'ainsi l'acte déclaratif d'utilité publique n'a pas méconnu les dispositions de l'article 10 de la loi du 8 août 1962 en s'abstenant de prescrire les mesures prévues par ce texte ;
Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces versées au dossier que, compte tenu d'une part de la situation de la Commune de WISCHES dans une vallée d'ancienne tradition industrielle et des efforts importants faits par les pouvoirs publics aux niveaux national, régional et local pour favoriser l'implantation de nouvelles activités dans cette vallée, d'autre part de la rareté relative de terrains constructibles dans la commune, situation qui avait justifié la création de la zone d'aménagement différé susmentionnée, et le classement des terrains correspondants en secteur NA 1 "réservée à l'extension de l'habitat", l'opération projetée présentait en elle-même un caractère d'utilité publique ; qu'il ne ressort pas des mêmes pièces que son coût financier et les atteintes à la propriété privée qu'elle comportait fussent excessifs par rapport à l'intérêt qu'elle présentait ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 3-B et de l'annexe II du décret du 12 octobre 1977, pris pour l'application de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, sont dispensées d'étude d'impact toutes les constructions soumises au permis de construire dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ; que cette dispense s'applique non seulement pour la présentation des demandes de permis de construire mais pour toutes les études préalables prévues à l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 et notamment pour les enquêtes préalables aux déclarations d'utilité publique ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 22 mai 1980 prononçant la déclaration d'utilité publique de l'acquisition par la Commune de WISCHES de terrains en vue de constituer une réserve foncière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la Commune de WISCHES et au ministre de l'équipement, du logement, del'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 49744
Date de la décision : 22/05/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - Constitution d'une réserve foncière - Eléments à prendre en compte.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - Délibération d'un conseil municipal sollicitant l'ouverture des enquêtes - Régularité de la procédure.


Références :

Décret du 12 octobre 1977 Annexe II
Loi du 08 août 1962 art. 10
Loi du 05 juillet 1972 art. 8
Loi du 10 juillet 1976 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 1987, n° 49744
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Wahl
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:49744.19870522
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award