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22/05/1987 | FRANCE | N°48496

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 22 mai 1987, 48496


Vu 1°, la requête sommaire, enregistrée le 7 février 1983 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 48 496 et le mémoire complémentaire, enregistré le 8 juin 1983, présentés pour la SOCIETE CLINIQUE DE SAINT-ORENS dont le siège est à Montauban Tarn-et-Garonne , ..., représentée par son président en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 23 décembre 1982 rejetant sa requête tendant à l'annulation de la décision du ministre de la santé du 6 avril 1982 annulant l'arrêté

du préfet de la région du Midi-Pyrénées du 6 octobre 1981 reconnaissant l'e...

Vu 1°, la requête sommaire, enregistrée le 7 février 1983 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 48 496 et le mémoire complémentaire, enregistré le 8 juin 1983, présentés pour la SOCIETE CLINIQUE DE SAINT-ORENS dont le siège est à Montauban Tarn-et-Garonne , ..., représentée par son président en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 23 décembre 1982 rejetant sa requête tendant à l'annulation de la décision du ministre de la santé du 6 avril 1982 annulant l'arrêté du préfet de la région du Midi-Pyrénées du 6 octobre 1981 reconnaissant l'existence d'une autorisation tacite d'extension en sa faveur,
2° annule ladite décision du ministre de la santé,
Vu 2°, la requête sommaire, enregistrée le 14 mars 1983 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 49 248 et le mémoire complémentaire enregistré le 13 juillet 1983, présentés pour la SOCIETE CLINIQUE DE SAINT-ORENS dont le siège est à Montauban Tarn-et-Garonne , représentée par le président de son directoire en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 9 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de la santé des 7 décembre 1979 et 5 juillet 1980 refusant d'annuler l'arrêté du 23 mai 1979 du préfet de la région Midi-Pyrénées rejetant la demande d'extension présentée par la société requérante pour sa Clinique située à Montauban,
2° annule pour excès de pouvoir lesdites décisions du ministre de la santé,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 31 décembre 1970 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Mallet, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la SOCIETE ANONNYME CLINIQUE DE SAINT-ORENS,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la société anonyme "SOCIETE CLINIQUE DE SAINT-ORENS" présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que le secteur sanitaire de Montauban disposait, à la date de chacune des décisions ministérielles attaquées, d'un nombre de lits de chirurgie excédant les besoins de la population, tels qu'ils résultaient de l'indice des besoins en vigueur pour ce secteur et cette discipline ; qu'aucune circonstance particulière de nature à permettre à l'administration d'autoriser des créations à titre exceptionnel, par application de l'article 33-1°, de la loi du 31 décembre 1970 n'est invoquée en l'espèce ; que la circonstance qu'une autorisation d'extension ait néanmoins été accordée à la clinique du Pont de Chaume, pour la même discipline et dans le même secteur, est dans ces conditions sans incidence sur la légalité des décisions, que le ministre était tenu de prendre, par lesquelles une telle autorisation a été refusée à la société requérante ;
Considérant que la "SOCIETE CLINIQUE DE SAINT ORENS" n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses demandes dirigées contre lesdites décisions ;
Article 1er : Les requêtes de la société anonyme "SOCIETE CLINIQUE DE SAINT-ORENS" sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "SOCIETE CLINIQUE DE SAINT-ORENS" et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de lasanté et de la famille.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-04-01 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES - AUTORISATIONS DE CREATIONS OU D'EXTENSIONS [LOI DU 31 DECEMBRE 1970] -Création à titre exceptionnel - Autorisation tacite d'extension - Refus - Compétence liée du ministre.


Références :

. Arrêté préfectoral du 06 octobre 1981 1979-05-23 Région Midi-Pyrénées
Décision ministérielle du 06 avril 1982 1980-07-05 1979-12-07 Santé décision attaquée confirmation
Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 33 1°


Publications
Proposition de citation: CE, 22 mai. 1987, n° 48496
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mallet
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 22/05/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 48496
Numéro NOR : CETATEXT000007731503 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-05-22;48496 ?
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