Vu la requête enregistrée le 18 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par MM. René et Gilbert Y..., demeurant à Ornolac, Ussat-les-Bains Ariège , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 18 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande d'annulation de la décision du 31 janvier 1985 du maire d'Ornolac-Ussat-les-Bains accordant à M. Jérome X... le permis de construire un abri de jardin sur le terrain cadastré A.585,
2° annule la décision du 31 janvier 1985,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Auditeur,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Sur la requête :
Considérant que si les consorts Y... soutiennent, pour demander l'annulation du permis de construire délivré à M. X... que celui-ci n'était pas propriétaire du terrain sur lequel s'élève la construction litigieuse, il n'appartient pas au juge administratif de régler cette question de propriété dont la solution est sans influence sur la légalité de la décision ; qu'en tout état de cause, il n'est pas contesté que M. X... était propriétaire du terrain à la date de la demande d'octroi du permis ; qu'il résulte de l'instruction qu'en délivrant le permis contesté, le maire d' Ornolac-Ussat-les-Bains n'a ni méconnu les dispositions de l'article R. 111-19 du code de l'urbanisme, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation du caractère et de l'intérêt des lieux avoisinants ; qu'à supposer même que M. X... n'ait pas respecté les clauses du permis dont il est bénéficiaire, ou que les travaux de construction aient commencé avant la date de délivrance du permis, ces circonstances seraient sans influence sur la légalité de celui-ci ;
Sur les conclusions de la commune d'Ornolac-Ussat-les-Bains et celles des consorts X... :
Considérant que les conclusions de la commune d'Ornolac-Ussat-les-Bains tendant à obtenir des dommages et intérêts et celle de M. X... tendant à ce que le recours soit déclaré abusif, ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête des consorts Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Ornolac-Ussat-les-Bains et de M. X... sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée aux consorts Y..., à M. X..., à la commune d'Ornolac-Ussat-les-Bains et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoireet des transports.