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20/05/1987 | FRANCE | N°54967

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 20 mai 1987, 54967


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 novembre 1983 et 1er février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la commune de CARQUEIRANNE Var , représentée par son maire autorisé par délibération du conseil municipal en date du 30 septembre 1983 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- réforme le jugement du 23 août 1983 par lequel le tribunal administratif de Nice a limité à 419 475 F la somme que la société méditerranéenne de bâtiments industrialisés S.M.B.I. et M. Le Breton, architecte, ont été condamnés

solidairement à lui verser en réparation des désordres affectant le C.E.S. J...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 novembre 1983 et 1er février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la commune de CARQUEIRANNE Var , représentée par son maire autorisé par délibération du conseil municipal en date du 30 septembre 1983 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- réforme le jugement du 23 août 1983 par lequel le tribunal administratif de Nice a limité à 419 475 F la somme que la société méditerranéenne de bâtiments industrialisés S.M.B.I. et M. Le Breton, architecte, ont été condamnés solidairement à lui verser en réparation des désordres affectant le C.E.S. Joliot Curie, a mis hors de cause l'Etat, a rejeté le surplus de ses conclusions dirigées contre les sociétés Keller-Travaux et Piolino ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde , avocat de la commune de CARQUEIRANNE, de Me Boulloche, avocat de M. Le Breton, et de Me Choucroy, avocat de l'entreprise Piolino,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de la commune de CARQUEIRANNE dirigées contre l'Etat :

Considérant que la convention du 15 janvier 1971 par laquelle la commune de CARQUEIRANNE a confié à l'Etat la maîtrise d'ouvrage des travaux de construction du collège d'enseignement secondaire Joliot-Curie a donné à l'Etat la qualité de mandataire de la commune ; qu'il est constant, que la commune a signé sans réserves le 23 juillet 1973, le procès-verbal de remise des bâtiments valant quitus pour le maître d'ouvrage délégué ; que, dès lors, la commune de CARQUEIRANNE n'est pas fondée à réclamer à l'Etat la réparation des fautes qu'il aurait commises dans l'exécution de ses obligations ;
En ce qui concerne les désordres affectant l'étanchéïté des bâtiments :
Sur les conclusions de la commune de CARQUEIRANNE et sur l'appel incident de M. Le Breton :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis par les premiers juges que les désordres survenus dans les toitures de trois des bâtiments du collège d'enseignement secondaire Joliot-Curie sont imputables tant à la conception qu'à l'exécution et la surveillance des travaux dont la responsabilité incombe à la société méditerranéenne de bâtiments industrialisés et à M. Le Breton ; que si ce dernier a émis des réserves générales en tant qu'architecte de conception sur les modifications apportées par l'Etat au projet initial, il a assuré le contrôle des opérations, et en assume donc la responsabilité ;
Considérant toutefois que l'Etat, maître de l'ouvrage délégué, qui disposait de services techniques qualifiés, en acceptant un procédé de couverture et d'étanchéité particulièrement économique mais présentant des risques sur le plan de l'efficacité et de la durabilité, a commis une imprudence de nature à atténuer dans la proportion de 20 % la responsabilité de l'entrepreneur et de l'architecte ; que de ce qui précède, il résulte, d'une part que la commune de CARQUEIRANNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nice a limité à 80 % la responsabilité des constructeurs et d'autre part, que les conclusions de l'architecte tendant à ce que sa part de responsabilité soit réduite doivent être rejetées ;
Sur l'indemnité :

Considérant que la commune de CARQUEIRANNE n'établit pas qu'elle aurait subi des troubles de jouissance en raison des désordres dus au défaut d'étanchéïté ;
Considérant que l'évaluation des dommages subis par la commune doit être faite à la date où leur cause ayant pris fin, et leur étendue étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à les réparer ; qu'elle n'apporte pas la preuve qu'elle aurait été dans l'impossibilité d'effectuer les réparations dès le dépôt du rapport d'expertise, le 4 février 1980 ; que, dès lors, ses conclusions ne sauraient être accueillies ;
Considérant que M. Le Breton n'établit pas que les travaux préconisés par l'expert pour remédier aux défauts d'étanchéïté apporteront une plus-value à l'ouvrage de nature à réduire l'indemnité ; que dès lors les conclusions présentées sur ce point dans son appel incident doivent être rejetées ;
Considérant que le tribunal administratif de Nice a fait une juste appréciation du préjudice subi par la commune en l'évaluant à 524 343,22 F ;
En ce qui concerne les désordres affectant la sécurité des bâtiments :
Considérant que, si l'expert a estimé que les bâtiments du collège d'enseignement secondaire ne sont pas conformes aux règles de sécurité, il résulte de l'instruction que ces défauts étaient apparents lors de la réception définitive prononcée le 2 mai 1973 ; que la responsabilité décennale des constructeurs ne peut, dès lors, être recherchée de ce fait ; que la commune de CARQUEIRANNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à mettre à la charge des constructeurs le coût des transformations nécessaires à la mise en conformité des bâtiments ;
En ce qui concerne les désordres affectant les canalisations de gaz et d'eau :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les désordres affectant les canalisations de gaz et d'eau sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; qu'ainsi, les constructeurs devront verser à la commune de CARQUEIRANNE le montant non contesté des réparations qui s'élève à la somme de 29 453,09 F ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que le tribunal administratif de Nice a, à bon droit, condamné M. Le Breton a supporter avec la S.M.B.I. les frais d'expertise ;

Article 1er : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 23 août 1983 est annulé.

Article 2 : La somme que la société méditerranéenne de bâtiments industrialisés et M. Le Breton sont condamnés à payer est portée de 419 475 F à 448 928,09 F.

Article 3 : Le jugement est réformé en ce qu'il a de contraire àla présente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune de CARQUEIRANNE, au ministre de l'éducation nationale, à la Société méditerranéenne de bâtiments industrialisés représentée par son syndic M. X..., à M. Le Breton, à la société Keller travaux et à la société Piolino.


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