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15/05/1987 | FRANCE | N°80733

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 15 mai 1987, 80733


Vu les requêtes, enregistrées au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 juillet 1986, présentées par la VILLE DE X... Aude , représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 3 juillet 1985 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 30 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation d'un arrêté du 17 février 1986 du président du conseil général de l'Aude accordant à la S.C.I. "X... Entrepôt" uen permissio

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Vu les requêtes, enregistrées au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 juillet 1986, présentées par la VILLE DE X... Aude , représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 3 juillet 1985 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 30 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation d'un arrêté du 17 février 1986 du président du conseil général de l'Aude accordant à la S.C.I. "X... Entrepôt" uen permission de voirie pour réaliser son ouvrage souterrain de passage des eaux à travers le chemin départemental n° 32, sur le territoire de la commune de X..., d'autre part à ce que soit ordonné le sursis à l'exécution dudit arrêté ;
2- annule l'arrêté susmentionné du président du conseil général de l'Aude ;
3- décide qu'il sera sursis à l'exécution du jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pinet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

Considérant que les demandes devant le tribunal administratif de Montpellier ainsi que la requête en appel devant le Conseil d'Etat présentées par la VILLE DE NARBONNE sont dirigées contre un arrêté du président du conseil général de l'Aude en date du 17 février 1986 autorisant la S.C.I. "X... Entrepôt" à réaliser un ouvrage traversant en sous-sol le chemin départemental n° 32 ; que, dans les circonstances de l'espèce, la VILLE DE NARBONNE est sans qualité pour agir à l'égard de cette permission de voirie accordée par l'autorité départementale compétente à une société privée sur un élément du domaine public départemental ; que, par suite, la VILLE DE NARBONNE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes susvisées ;
Article ler : La requête de la VILLE DE NARBONNE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE NARBONNE, au président du conseil général de l'Aude, à la S.C.I. "X... Entrepôt" et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 80733
Date de la décision : 15/05/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR -Absence de qualité pour agir.


Références :

Arrêté du 17 février 1986 Président Conseil général Aude décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 1987, n° 80733
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pinet
Rapporteur public ?: Marimbert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:80733.19870515
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