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15/05/1987 | FRANCE | N°76787

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 15 mai 1987, 76787


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 mars 1986 et 12 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., pisciculteur, demeurant à Signes 83870 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 15 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du commissaire de la République du département du Var du 15 février 1985 déclarant d'utilité publique la dérivation des eaux de deux forages F2 et E3 sur le territo

ire de la commune de Signes et ses conclusions tendant à ce que ladite...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 mars 1986 et 12 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., pisciculteur, demeurant à Signes 83870 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 15 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du commissaire de la République du département du Var du 15 février 1985 déclarant d'utilité publique la dérivation des eaux de deux forages F2 et E3 sur le territoire de la commune de Signes et ses conclusions tendant à ce que ladite commune soit contrainte à brancher son réseau d'eau sur le canal de Provence,
2° annule l'arrêté préfectoral du 15 février 1985,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Nauwelaers, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne la régularité externe de l'arrêté attaqué :
Sur le moyen tiré de l'absence d'enquête publique relative au forage E 3 :

Considérant que la circonstance que les travaux de creusement du forage E3 n'auraient pas, en 1981, fait l'objet d'une enquête publique est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi le moyen susanalysé doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'enquête publique :
Considérant, en premier lieu, que si la délibération du conseil municipal de Signes en date du 10 août 1983 se référait aux forages F1 et F2 alors que la délibération du 28 octobre 1983 mentionnait les forages F2 et E3, il ressort des termes mêmes de cette dernière délibération qu'elle avait pour objet de rectifier l'erreur matérielle contenue dans celle du 10 août 1983 ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les copies des délibérations susmentionnées du conseil municipal de Signes ont été, contrairement à ce que soutient M. X..., paraphées par le commissaire-enquêteur ; qu'aucune des dispositions du code de l'expropriation ne faisait obligation au commissaire-enquêteur de numéroter les pièces du dossier d'enquête ;
Considérant, en troisième lieu, que l'arrêté attaqué portait déclaration d'utilité publique, non des forages F2 et E3, mais du renforcement du réseau d'alimentation en eau potable de la commune de Signes et de la dérivation, au profit de cette commune, des eaux issues de ces forages ; que, par suite, le dossier d'enquête publique, qui comprenait notamment, conformément aux dispositions de l'article R. 11-3-I du code de l'expropriation, une notice explicative sur les travaux envisagés, n'avait pas à comporter, contrairement à ce que soutient M. X..., les documents relatifs aux essais de pompage dans le forage E3 ; onsidérant, en quatrième lieu, qu'aucune des dispositions du code de l'expropriation ne faisait obligation au commissaire enquêteur de répondre, point par point, à chacune des observations consignées sur le registre d'enquête ; que M. X..., dont les observations ont d'ailleurs fait l'objet de réponses précises du commissaire-enquêteur, n'est donc pas fondé à soutenir que la procédure d'enquête publique aurait été viciée de ce fait ;

Considérant enfin qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne rendait nécessaire l'avis du ministre chargé de l'environnement sur le projet faisant l'objet de la déclaration d'utilité publique contestée ;
En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté attaqué :
Sur le moyen tiré du défaut d'utilité publique :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport du géologue départemental, que la nappe phréatique atteinte par les forages F2 et E3 est suffisamment importante pour justifier l'opération en cause ; que les inconvénients que cette opération est susceptible de comporter pour les riverains de la vallée du Gapeau ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt général que présente le projet d'alimentation en eau potable de la commune de Signes ;
Sur le moyen tiré de ce que le pompage des eaux du canal de Provence constituerait une solution préférable :
Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat, statuant au contentieux, d'apprécier l'opportunité de la solution choisie pour faire face aux besoins en eau de la commune de Signes ; qu'ainsi le moyen susanalysé ne saurait être accueilli ;
Sur le moyen tiré du débit des canalisations d'adduction d'eau :
Considérant, d'une part, que si M. X... soutient que la commune de Signes aurait fait poser des canalisations d'un diamètre supérieur à celui qui était prévu par les pièces du dossier d'enquête publique, cette circonstance est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant, d'autre part, que si M. X... soutient que le débit de pompage autorisé par l'arrêté attaqué serait insuffisant pour faire face aux besoins de la commune et freinerait son expansion, il n'établit pas la réalité de cette affirmation qui, à la supposer fondée, ne saurait d'ailleurs par elle-même, entraîner l'illégalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du commissaire de la République du Var en date du 15 février 1985 ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Signes et au ministre de l'agriculture.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - Eaux - Réseau d'alimentation en eau potable d'une commune.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - [1] Dossier d'enquête - Composition - Notice explicative - [2] Commissaire enquêteur - Obligations.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-3-1


Publications
Proposition de citation: CE, 15 mai. 1987, n° 76787
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Nauwelaers
Rapporteur public ?: MarAmbertA

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 15/05/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 76787
Numéro NOR : CETATEXT000007728782 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-05-15;76787 ?
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