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15/05/1987 | FRANCE | N°71566

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 15 mai 1987, 71566


Vu la requête enregistrée le 19 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Francis X..., demeurant ... à Dignes Alpes de haute-Provence , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 22 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite du directeur départemental du travail et de l'emploi des Alpes de Haute-Provence accordant à la société "Entreprise moderne de construction", sur une demande présentée le 19 avril 1984, l'a

utorisation de le licencier pour motif économique ;
2° annule pour e...

Vu la requête enregistrée le 19 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Francis X..., demeurant ... à Dignes Alpes de haute-Provence , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 22 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite du directeur départemental du travail et de l'emploi des Alpes de Haute-Provence accordant à la société "Entreprise moderne de construction", sur une demande présentée le 19 avril 1984, l'autorisation de le licencier pour motif économique ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tuot, Auditeur,
- les observations de Me Spinosi, avocat de société "Entreprise moderne de construction",
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, préalablement à l'envoi de la demande d'autorisation de licenciement concernant M. X..., la société "Entreprise moderne de construction" a, le 27 avril 1984, régulièrement convoqué l'intéressé pour lui indiquer les motifs de la mesure envisagée et recueillir ses explications ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à se prévaloir d'une prétendue méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-14 du code du travail ;
Considérant que, s'agissant en l'espèce d'une demande d'autorisation de licenciement portant sur moins de dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur n'était pas tenu de procéder à la consultation du comité d'entreprise prévue par l'article L. 321-3 du code du travail ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de cet article ont été méconnues ;
Considérant qu'en application du quatrième alinéa de l'article R. 321-8 du code du travail, une décision tacite d'autorisation de licenciement a été acquise par la société "Entreprise moderne de construction" à l'expiration du délai dont le directeur départemental du travail et de l'emploi disposait pour se prononcer sur la demande d'autorisation, sans qu'il y ait lieu de rechercher la cause du silence gardé par le directeur départemental ni de tirer de conséquence juridique du fait que celui-ci n'aurait pu se livrer à un examen réel du motif économique invoqué par l'employeur ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société "Entreprise moderne de construction" a subi une importante diminution de son chiffre d'affaires au cours des années 1982 et 1983 ; que la baisse d'activité a été particulièrement sensible dans la région d'Aix-en-Provence, où M. X... exerçait ses fonctions de conducteur de travaux ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'emploi de l'intéressé n'aurait pas été supprimé ; que, dès lors, le directeur épartemental du travail et de l'emploi n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en accordant l'autorisation de licenciement sollicitée par l'employeur ;

Considérant qu'il n'appartient pas à l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique, de vérifier le respect de l'ordre applicable aux licenciements dans l'entreprise ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du directeur départemental du travail et de l'emploi des Alpes de Haute-Provence autorisant la société "Entreprise moderne de construction" à le licencier pour motif économique ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à lasociété "Entreprise moderne de construction" et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-03-02 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - OBLIGATIONS INCOMBANT A L'AUTORITE ADMINISTRATIVE -Appréciation de la réalité du motif économique - Diminution du chiffre d'affaires et baisse de l'activité de l'entreprise.


Références :

Code du travail L112-14, L321-3 et R321-8 al. 4
Décision implicite Directeur départemental du travail et de l'emploi Alpes-de-Haute-Provence décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation: CE, 15 mai. 1987, n° 71566
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tuot
Rapporteur public ?: Robineau

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 15/05/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 71566
Numéro NOR : CETATEXT000007722015 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-05-15;71566 ?
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