Vu la requête enregistrée le 5 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raymond X..., demeurant ... 91350 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 12 octobre 1984, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis du comité médical du 20 avril 1983 et de la décision du 16 mai 1983 du ministre des postes et télécommunications refusant de prendre en charge au titre de l'article 36-2° de l'ordonnance du 4 février 1959 les troubles dont il souffre et qui ont leur siège sur le membre supérieur droit ;
2° annule pour excès de pouvoir ces décisions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 et notamment son article 36 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fillioud, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre l'avis du comité médical siégeant en formation de commission de réforme en date du 20 avril 1983 :
Considérant que l'avis du comité médical siégeant en formation de commission de réforme ne constitue pas par lui-même une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables les conclusions susanalysées ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision en date du 16 mai 1983 du ministre des postes et télécommunications :
Considérant qu'il n'est pas contesté par M. X... que la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure régulière ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les troubles dont l'intéressé se plaint depuis novembre 1982 sont en relation directe de cause à effet avec l'accident de service dont il a été victime le 14 janvier 1981 ; qu'une telle relation ne saurait être regardée comme établie par la décision prise par l'administration de lui donner une nouvelle affectation plus compatible avec son état de santé ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 mai 1983 par laquelle le ministre des postes et télécommunications a refusé de prendre en charge au titre de l'article 36-2° de l'ordonnance du 4 février 1959 les frais afférents au traitement des maux dont il se plaint ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme.