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13/05/1987 | FRANCE | N°69724

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 13 mai 1987, 69724


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 juin 1985 et 4 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René X..., demeurant "Les Petits Vaux" Dingé à Montreuil-sur-Ille 35440 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 18 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision implicite par laquelle le maire de Dingé a rejeté la demande présentée le 25 janvier 1984 pour M. Maurice Z... en vue d'obtenir le rétablissement de la circulation sur un chemin desservant notamment s

a propriété ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 juin 1985 et 4 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René X..., demeurant "Les Petits Vaux" Dingé à Montreuil-sur-Ille 35440 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 18 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision implicite par laquelle le maire de Dingé a rejeté la demande présentée le 25 janvier 1984 pour M. Maurice Z... en vue d'obtenir le rétablissement de la circulation sur un chemin desservant notamment sa propriété ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des communes ;
Vu le code rural, et notamment ses articles 59 60 - 61 et 64 ;
Vu le décret du 30 avril 1955 et notamment les dispositions de son article 9 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fillioud, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article 64 du code rural : "L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux" ;
Considérant que M. Z... a contesté devant le tribunal administratif de Rennes la légalité du refus opposé par le maire de Dingé à sa demande tendant au rétablissement de la circulation sur une voie qu'il estime être un chemin rural appartenant au domaine privé de la commune ; que la décision du maire ainsi attaquée se détache de la gestion du domaine privé de la commune ; que, par suite, contrairement à ce que soutient M. X... la juridiction administrative était compétente pour connaître des conclusions de M. Z... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;
Sur la recevabilité de la demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif :
Considérant qu'aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article 1er du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 : "Le silence gardé pendant plus de 4 mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de 2 mois à compter du jour de l'expiration de la période de 4 mois susmentionnée" ;
Considérant, d'une part, que, si M. Z... entendait contester devant les premiers juges la décision implicite du maire de Dingé rejetant la demande qu'il avait adressée le 20 avril 1983 à cette autorité municipale en vue d'obtenir le rétablissement de la circulation sur le chemin litigieux, sa demande, enregistrée le 9 mai 1984 au greffe du tribunal administratif de Rennes était tardive et par suite irrecevable ;

Considérant, d'autre part, que, si Me Y..., huissier de justie à Rennes, a adressé le 25 janvier 1984 au maire de Dingé, sous sa seule signature, une lettre exposant que M. Z... était empêché par M. X... d'utiliser le chemin litigieux et demandant que M. X... soit invité à "cesser ce trouble permanent", cette lettre ne faisait pas état d'un mandat que M. Z... aurait donné à Me Y... pour agir en son nom ; que, par suite, M. Z... était sans qualité pour contester la décision implicite résultant du silence gardé par le maire de Dingé sur la lettre susmentionnée de Me Y... ; que, dès lors, ainsi que le soutient M. X..., c'est à tort que les premiers juges ont fait droit aux conclusions de M. Z..., qu'ils ont regardées comme dirigées contre cette décision implicite ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision implicite résultant du silence gardé par le maire de Dingé sur la demande qui lui avait été adressée le 25 janvier 1984 ;
Article ler : Le jugement en date du 18 avril 1985 du tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Z..., au maire de Dingé Ille-et-Vilaine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 69724
Date de la décision : 13/05/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DES VOIES OUVERTES AU PUBLIC - REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION - Demande de rétablissement de la circulation sur un chemein rural.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - Absence de qualité pour agir - Mandataires - Lettre adressée à l'administration par un huissier sans mandat exprès.


Références :

Code rural 64
Décision implicite maire de Duingé décision attaquée confirmation
Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1 al. 2, al. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mai. 1987, n° 69724
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fillioud
Rapporteur public ?: Mme de ClausadeA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:69724.19870513
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