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13/05/1987 | FRANCE | N°66866

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 13 mai 1987, 66866


Vu 1° le recours enregistré sous le n° 66 866 le 14 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 3 janvier 1985, par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé le permis de construire délivré le 13 avril 1981 par le Préfet de l'Ardèche à Mme Yvonne X... en vue d'aménager un bar-restaurant sur un terrain sis à Vallon-Pont-d'Arc ;
Vu 2° la requête enregistrée sous le n° 70823 le 25 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux

du Conseil d'Etat présentée pour Mme Yvonne X..., née Bertrand, demeur...

Vu 1° le recours enregistré sous le n° 66 866 le 14 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 3 janvier 1985, par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé le permis de construire délivré le 13 avril 1981 par le Préfet de l'Ardèche à Mme Yvonne X... en vue d'aménager un bar-restaurant sur un terrain sis à Vallon-Pont-d'Arc ;
Vu 2° la requête enregistrée sous le n° 70823 le 25 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée pour Mme Yvonne X..., née Bertrand, demeurant "Les Cigales", quartier Les Clores à Vallon-Pont-d'Arc 07150 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 3 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé le permis de construire délivré le 13 avril 1981 par le préfet de l'Ardèche, l'autorisant à aménager un bar-restaurant sur un terrain sis à Vallon-Pont-d'Arc ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles R.111-4 et R.421-1 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fillioud, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Vincent, avocat des consorts Z... et de la S.C.P. Labbé, Delaporte, avocat de Mme X...,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS et la requête de Mme X... sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Sur l'intervention de Mme X... au soutien du recours du MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS :
Considérant que le recours du ministre ayant été communiqué à Mme X..., la pièce produite par celle-ci constitue non une intervention mais des observations ;
Sur la légalité du permis de construire contesté au regard des dispositions de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme :
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme : "La délivrance du permis de construire peut être subordonnée : a à la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire" ;
Considérant qu'il résulte clairement des stipulations du bail consenti le 19 avril 1960 par M. Y... à Mme X... que la parcelle louée à cette dernière, et sur laquelle elle a été autorisée par le permis de construire litigieux à effectuer des travaux d'extension et d'aménagement d'un bar-restaurant, avait une surface "d'environ 500 mètres carrés" ; que, contrairement à ce que outiennent les consorts Z..., il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Ardèche se soit mépris sur ladite superficie et ait pris en compte une surface supérieure ; que la superficie du terrain demeurant libre de construction était d'environ 200 mètres carrés, et qu'il existait aux abords immédiats dudit terrain, une aire de stationnement appartenant aux consorts Z... et mise par ceux-ci à la disposition de l'administration pour permettre le stationnement des véhicules des touristes visitant les gorges de l'Ardèche ; qu'en estimant que ces possibilités de stationnement étaient suffisantes et en s'abstenant, par suite, de subordonner la délivrance du permis de construire sollicité par Mme X... à la réalisation par l'intéressée d'autres installations de stationnement, le préfet de l'Ardèche n'a entaché d'aucune erreur manifeste son appréciation des circonstances de l'espèce au regard des dispositions précitées de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, Mme X... est fondée à soutenir que les premiers juges ont retenu à tort l'existence d'une telle erreur pour annuler le permis litigieux ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les consorts Z... devant le tribunal administratif ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du bail susmentionné en date du 19 avril 1960, le terrain loué par M. Y... à Mme X... devait "servir à la création d'une buvette avec vente de souvenirs..." ; qu'il résulte clairement de ces stipulations, ainsi d'ailleurs que l'a déclaré le tribunal de grande instance de Privas par son jugement en date du 20 janvier 1965 rendu dans une instance opposant les consorts Z..., ayants-droit de M. Y..., à Mme X..., que le bailleur avait ainsi autorisé la locataire à construire les installations nécessaires pour abriter ce fonds de commerce ; qu'ainsi Mme X... justifiait d'un titre l'habilitant à construire les bâtiments nécessaires à l'exploitation dudit fonds de commerce ; que, par suite, les consorts Z... ne sont pas fondés à soutenir qu'en accordant le permis de construire à Mme X..., le préfet de l'Ardèche aurait méconnu les dispositions de l'article R.421-1 du code de l'urbanisme ;
Considérant, en second lieu, qu'aucune règle d'urbanisme applicable sur le territoire de la commune de Vallon-Pont-d'Arc n'imposait, pour construire, une superfice minimum de 2 000 mètres carrés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS et Mme X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du préfet de l'Ardèche en date du 13 avril 1981 accordant le permis de construire à Mme X... ;
Article 1er : Le jugement en date du 3 janvier 1985 du tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Lyon par les consorts Z... est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, à Mme X..., à M. Louis Z..., à A... Odile Coulange,à M. Pierre Z..., à M. André Z..., à M. François Z..., à M. Maurice Z... et à M. Bruno Z....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS - Qualité du demandeur - Justification d'un titre habilitant à construire [article R421-1 du code de l'urbanisme] - autorisation du bailleur.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - Article R111-4 du code de l'urbanisme - Aménagement de places de stationnement de véhicules hors des voies publiques - Absence d'erreur manifeste.


Références :

Code de l'urbanisme R111-14 al. 3


Publications
Proposition de citation: CE, 13 mai. 1987, n° 66866
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fillioud
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 13/05/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 66866
Numéro NOR : CETATEXT000007720107 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-05-13;66866 ?
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