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13/05/1987 | FRANCE | N°65728

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 13 mai 1987, 65728


Vu le recours du MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS enregistré le 31 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 13 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de Mme X... la décision implicite résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le MINISTRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT sur la réclamation qu'elle lui avait adressée et tendant à ce qu'une indemnité compensatrice lui soit accordée à la suite de son intég

ration dans le corps des agents de bureau des services extérieurs ...

Vu le recours du MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS enregistré le 31 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 13 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de Mme X... la décision implicite résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le MINISTRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT sur la réclamation qu'elle lui avait adressée et tendant à ce qu'une indemnité compensatrice lui soit accordée à la suite de son intégration dans le corps des agents de bureau des services extérieurs du ministère de l'environnement et du cadre de vie ;
2- rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif d'Orléans en tant qu'elle tendait à cette annulation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 50-400 du 3 avril 1950 ;
Vu le décret n° 46-1996 du 12 septembre 1946 ;
Vu le décret n° 47-1457 du 4 août 1947 ;
Vu le décret n° 76-307 du 8 avril 1976 ;
Vu le décret n° 77-1036 du 9 septembre 1977 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du décret n° 77-1036 du 9 septembre 1977 fixant les modalités particulières de recrutement de certains personnels des catégories C et D du ministère de l'équipement et de l'aménagement du territoire que la référence que l'article 1er dudit décret fait au décret n° 76-307 du 8 avril 1976 relatif à la titularisation dans les corps de fonctionnaires de la catégorie D d'agents auxiliaires de l'Etat ne porte que sur les seules règles d'accès aux corps visés par le décret n° 77-1036, à l'exclusion des règles exceptionnelles de rémunération prévues par l'article 3 du décret n° 76-307 du 8 avril 1976, aux termes duquel : "Les agents qui bénéficiaient d'un traitement supérieur à celui qu'ils perçoivent après leur titularisation conservent leur traitement antérieur tant que l'avancement dans leur grade ne leur procure pas un traitement au moins égal à celui qu'ils détenaient antérieurement" ; que, dans ces conditions, Mme X..., auxiliaire de bureau à la direction départementale de l'équipement d'Eure-et-Loir, qui a été titularisée en application du décret du 9 septembre 1977 à compter du 1er janvier 1979 dans le corps des agents de bureau des services extérieurs du ministère de l'environnement et du cadre de vie après inscription sur une liste d'aptitude, ne pouvait bénéficier des règles exceptionnelles de rémunération fixées par l'article 3 du décret précité du 8 avril 1976, non plus que des avantages similaires prévus par les dispositions des décrets n° 46-1996 du 12 septembre 1946 et n° 47-1457 du 4 août 1947, qui ne sont pas applicables aux auxiliaires recrutés après l'entrée en vigueur de la loi du 3 avril 1950 ; qu'en l'absence de texte le prévoyant, l'agent qui perçoit après sa titularisation une rémunération inférieure à celle dont il bénéficiait comme auxiliaire ne peut prétendre à une indemnité compensatrice ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision implicite par laquelle le MINISTRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT a refusé à Mme X... le bénéfice d'une indemnité compensatrice ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 13 novembre 1984 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif d'Orléans est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et à Mme X....


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 65728
Date de la décision : 13/05/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - TITULARISATION -Rémunération des auxiliaires titularisés - Absence de droit à indemnité compensatrice en l'absence de texte le prévoyant.


Références :

Décret 46-1996 du 12 septembre 1946
Décret 47-1457 du 04 août 1947
Décret 76-307 du 08 avril 1976 art. 3
Décret 77-1036 du 09 septembre 1977 art. 1
Loi 50-400 du 03 avril 1950


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mai. 1987, n° 65728
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Sauzay
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:65728.19870513
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