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13/05/1987 | FRANCE | N°61432

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 13 mai 1987, 61432


Vu 1°, sous le n° 61 432, la requête sommaire enregistrée le 3 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et le mémoire complémentaire, enregistré le 3 décembre 1984, présentés pour la Commune de CHAMBERY, représentée par son maire en exercice à ce dûmement autorisé par une délibération du conseil municipal en date du 11 février 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 30 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme irrecevable sa requête n° 14 567 tendant à ce que ledit tribunal const

ate que la ville a sollicité par requête distincte la nomination d'un exper...

Vu 1°, sous le n° 61 432, la requête sommaire enregistrée le 3 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et le mémoire complémentaire, enregistré le 3 décembre 1984, présentés pour la Commune de CHAMBERY, représentée par son maire en exercice à ce dûmement autorisé par une délibération du conseil municipal en date du 11 février 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 30 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme irrecevable sa requête n° 14 567 tendant à ce que ledit tribunal constate que la ville a sollicité par requête distincte la nomination d'un expert pour décrire et chiffrer les désordres affectant les locaux des abattoirs, et lui donne acte de ce qu'elle entend interrompre la garantie décennale dont elle est créditrice ;
- condamne l'Atelier d'Architecture en Montagne, la Société Sogelerg, la Société Wanner Isolfi, la Société Setano et la S.A.R.L. Venturini à lui verser solidairement au titre de leur garantie décennale, la somme de 152 346 F, outre intérêts légaux et capitalisation des intérêts ;
- condamne les parties adverses aux entiers dépens ;
Vu 2°, sous le n° 61 433, la requête sommaire, enregistrée le 3 août 1984 et le mémoire complémentaire, enregistré le 3 décembre 1984, présentés pour la Commune de CHAMBERY, représentée par son maire à ce dûment autorisé par une délibération du conseil municipal de la Commune de CHAMBERY en date du 11 février 1985 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule un jugement en date du 30 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête n° 16 073 tendant à ce que le tribunal constate que la ville a sollicité par un mémoire distinct l'extension de l'expertise à un nouveau désordre affectant les mêmes locaux, et lui donne acte de ce qu'elle entend interrompre la garantie décennale dont elle est créditrice à raison de ce nouveau désordre ;
- condamne lesdits constructeurs à lui verser une indemnité de 15 000 F ;
- condamne les parties adverses aux entiers dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Guinard, avocat de la ville de Chambéry, de Me Boulloche, avocat de l'Atelier d'Architecture en Montagne et de Me Roger, avocat de la société Sogelerg,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 61 432 et 61 433 de la ville de CHAMBERY, dirigées contre deux jugements en date du 30 mai 1984 du tribunal administratif de Grenoble, présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, que le délai de garantie décennale des travaux de construction de l'abattoir de Chambéry expirait au plus tard le 17 décembre 1981 ; qu'à cette date, les seules productions de la ville de CHAMBERY étaient les requêtes introduites devant le tribunal administratif le 18 juin 1980 et le 26 décembre 1980 contre les constructeurs des abattoirs de CHAMBERY ; que ces requêtes tendaient seulement à ce que le tribunal "constatât" que la ville avait demandé au juge des référés la nomination d'un expert et "donnât acte" de ce qu'elle entendait interrompre la garantie décennale et reprendre l'instance au fond au vu du rapport d'expertise ; que de telles conclusions ne sont pas recevables devant le juge administratif ; que la ville de CHAMBERY n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande sur ces points ;
Considérant que si la ville a demandé, dans un mémoire ultérieur, la condamnation des constructeurs, ces conclusions ont été présentées après l'expiration du délai décennal ; que, si c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble les a rejetées comme irrecevables, il y a lieu pour le Conseil d'Etat, après avoir annulé sur ce point le jugement attaqué, d'évoquer et de rejeter lesdites conclusions comme non fondées du fait de cette expiration ;
Article 1er : Les deux jugements en date du 30 mai 1984 du tribunal administratif de Grenoble sont annulés en tant qu'ils statuent sur les conclusions de la ville de CHAMBERY tendant à la condamnation à une indemnité des différents constructeurs de l'abattoir municipal.

Article 2 : Lesdites conclusions, ensemble le surplus des conclusions des requêtes de la ville de CHAMBERY sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la ville de CHAMBERY, à l'Atelier d'Architecture en Montagne, à la Société Setano, à la Société Wanner Isolfi, à la Société Venturini, à la Société Sogelerg, venant aux droits de la Société Setif et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoireet des transports.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 61432
Date de la décision : 13/05/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-03-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS - RESPONSABILITE DECENNALE - DELAIS -Expiration - Conclusions tardives et irrecevables.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mai. 1987, n° 61432
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Garcia
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:61432.19870513
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