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13/05/1987 | FRANCE | N°43064

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 13 mai 1987, 43064


Vu la requête enregistrée le 9 juin 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Georges X..., demeurant 72 Am Schlosspark D-5450 à Neuwied 1 République fédérale d'Allemagne , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule les décisions implicites par lesquelles le général commandant les forces françaises en Allemagne, le colonel président du conseil d'administration du cercle français de Bad Godesberg, et l'officier directeur de ce cercle ont refusé de lui verser une indemnité totale de 175 176,16 F ;
2° condamne le cercle français d

e Bad Godesberg à lui verser une indemnité totale de 175 230,04 F ;

Vu le...

Vu la requête enregistrée le 9 juin 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Georges X..., demeurant 72 Am Schlosspark D-5450 à Neuwied 1 République fédérale d'Allemagne , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule les décisions implicites par lesquelles le général commandant les forces françaises en Allemagne, le colonel président du conseil d'administration du cercle français de Bad Godesberg, et l'officier directeur de ce cercle ont refusé de lui verser une indemnité totale de 175 176,16 F ;
2° condamne le cercle français de Bad Godesberg à lui verser une indemnité totale de 175 230,04 F ;

Vu le décret loi du 19 octobre 1939 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tuot, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de M. X... et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat du Cercle français de Bad-Godesberg,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret n° 60-728 du 25 juillet 1960 : "Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a, par une décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l'autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que ledit litige ressortit à l'ordre de juridiction primitivement saisi, doit par un jugement motivé qui n'est susceptible d'aucun recours même en cassation, renvoyer au tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi relevée et surseoir à toute procédure jusqu'à la décision du tribunal" ;
Considérant que le présent litige est relatif aux conséquences de la rupture du contrat de M. Georges X..., gérant civil du cercle français de Bad-Godesberg ; qu'en vertu des dispositions de l'article 1er du décret du 19 octobre 1939, pris en vertu de la loi du 19 mars 1939 accordant au gouvernement des pouvoirs spéciaux, les fonds dont disposent les cercles d'officiers sont des deniers privés et qu'aux termes de l'article 2, en vigueur à l'époque des faits litigieux, du même décret, le personnel non militaire employé par les cercles "bénéficie de la législation ouvrière ou sociale dans les conditions de droit commun" ; qu'il résulte de ces dispositions que les rapports entre les cercles d'officiers et leur personnel civil sont régis par le droit privé ; que, dans ces conditions, et en l'état du dossier, il apparaît que le litige ressortit à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;

Mais considérant qu'il est constant que le conseil de prud'hommes commerciaux de Strasbourg, primitivement saisi du même litige par M. X..., a, par un jugement du 27 mars 1981 devenu définitif, décliné la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ;
Considérant qu'il convient, dès lors, par application des dispositions précitées de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849, de renvoyer au tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et de surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal ;
Article 1er : L'affaire est renvoyé au tribunal des conflits.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de M. X... jusqu'à ce que le tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour statuer sur sa requête.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Georges X..., au cercle français de Bad Godesberg et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 43064
Date de la décision : 13/05/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - PERSONNELS CIVILS DES ARMEES - Rapports contractuels entre les cercles d'officiers et leur personnel civil - Conflit de compétence - Sursis à statuer - Renvoi au tribunal des conflits.

PROCEDURE - TRIBUNAL DES CONFLITS - SAISINE SUR RENVOI D'UNE JURIDICTION - PREVENTION DES CONFLITS NEGATIFS - Application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié - Rupture du contrat d'un gérant civil d'un cercle d'officiers.


Références :

. Décret du 19 octobre 1939 art. 1 et art. 2
. Décret 60-728 du 25 juillet 1960
Décret du 26 octobre 1849 art. 34
Loi du 19 mars 1939


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mai. 1987, n° 43064
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tuot
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:43064.19870513
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