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11/05/1987 | FRANCE | N°72389

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 11 mai 1987, 72389


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 septembre 1985 et 27 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard X..., demeurant ... à Chartres 28000 et pour le SYNDICAT C.F.D.T. "Services de Chartres", ayant son siège ... à Chartres 28000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 31 mai 1985 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 5 décembre 1984 de l'inspecteur du travail de Chartres refusant à M. Y..., traiteur à Lèves, l'autorisation de licencier

le requérant qu'il emploie en qualité de préparateur-livreur ;
2- r...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 septembre 1985 et 27 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard X..., demeurant ... à Chartres 28000 et pour le SYNDICAT C.F.D.T. "Services de Chartres", ayant son siège ... à Chartres 28000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 31 mai 1985 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 5 décembre 1984 de l'inspecteur du travail de Chartres refusant à M. Y..., traiteur à Lèves, l'autorisation de licencier le requérant qu'il emploie en qualité de préparateur-livreur ;
2- rejette la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif d'Orléans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pinel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de M. Gérard X... et du Syndicat C.F.D.T. "Services de Chartres",
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.514-2 du code du travail : "Le licenciement par l'employeur d'un salarié exerçant les fonctions de conseiller prud'homme ... est soumis à la procédure prévue par l'article L.412-18 du présent code" ; qu'aux termes dudit article L.412-18 : "Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu ..." ; qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis des fonctions de conseiller prud'homme bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi de la demande d'autorisation de licenciement et, en cas de recours hiérarchique au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier la mesure projetée compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat ou des fonctions dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence" ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que l'emploi auquel M. X... a été affecté à compter du 19 novembre 1984, à la suite d'une réorganisation fonctionnelle de l'entreprise, était équivalent, sur le plan des horaires, du temps de travail, de la rémunération et des responsabilités à celui qu'il exerçait antérieurement ; que le simple changement d'un circuit de livraison imposé à un livreur, à l'intérieur du même département, ne peut être regardé comme une modification substantielle du contrat de travail ; que, dans ces conditions, en refusant de prendre les nouvelles fonctions, qui lui étaient confiées par le chef d'entreprise, M. X... a commis une faute suffisante pour justifier son licenciement ; que ce licenciement n'a pas été demandé pour un autre motif, tiré des absences au travail de M. X..., et n'était pas en rapport avec les fonctions prud'homales exercées par lui ; qu'aucun motif tiré de l'intérêt général n'est invoqué qui aurait pu justifier le refus d'autorisation ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans a accueilli la demande du chef d'entreprise tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 5 décembre 1984 ;
Article 1er : La requête de M. X... et du Syndicat C.F.D.T. "Services de Chartres" est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Syndicat C.F.D.T. "Services de Chartres" et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 72389
Date de la décision : 11/05/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-02-01-01 TRAVAIL - LICENCIEMENT - SALARIES PROTEGES - LICENCIEMENT POUR FAUTE - FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE - EXISTENCE -Réorganisation fonctionnelle de l'entreprise - Absence de modification substantielle du contrat de travail - Refus du salarié de prendre ses nouvelles fonctions.


Références :

Code du travail L421-18 et L514-2
Décision du 05 décembre 1984 Inspecteur du travail Chartres décision attaquée annulation


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 1987, n° 72389
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pinel
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:72389.19870511
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