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11/05/1987 | FRANCE | N°72352

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 11 mai 1987, 72352


Vu le recours enregistré le 17 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 18 juillet 1985 par lequel le tribunal administratifde Nancy a annulé l'arrêté ministériel du 28 décembre 1982 enjoignant à M. Dirck MAROHN de sortir du territoire français ;
2° rejette la requête présentée par M. Dirck MAROHN devant le tribunal administratif de Nancy ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre

1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 3...

Vu le recours enregistré le 17 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 18 juillet 1985 par lequel le tribunal administratifde Nancy a annulé l'arrêté ministériel du 28 décembre 1982 enjoignant à M. Dirck MAROHN de sortir du territoire français ;
2° rejette la requête présentée par M. Dirck MAROHN devant le tribunal administratif de Nancy ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Leroy, Auditeur,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en vue d'examiner s'il convenait d'expulser du territoire français M. Dick Marohn, de nationalité allemande, condamné pour vol le 8 octobre 1981 par le tribunal de grande instance de Paris à deux ans d'emprisonnement dont six mois avec sursis, peine ramenée à 1 an et 6 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis par la cour d'appel de Paris le 21 janvier 1982, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, après avoir pris connaissance de l'avis de la commission spéciale instituée par l'article 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, s'est fondé non sur le seul fait de la condamnation pénale mais sur l'examen complet du cas de l'intéressé ; qu'il suit de là que c'est à tort que pour annuler l'arrêté d'expulsion le tribunal administratif s'est fondé sur ce que le ministre aurait commis une erreur de droit en n'examinant pas l'ensemble des éléments relatifs au comportement de l'intéressé et les différents aspects de sa situation ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Dirck Marohn devant le tribunal administratif de Nancy ;

Considérant que M. Dirck Marohn avait été régulièrement convoqué devant la commission d'expulsion des Hauts-de-Seine, à l'adresse qu'il avait lui-même indiquée à l'administration et à laquelle il ne résidait pas ; qu'ainsi sa non-comparution devant ladite commission lui est exclusivement imputable ; que par suite le moyen tiré d'une prétendue irrégularité de la procédure ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'en estimant que la présence de M. Dirck Marohn était de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public, et en prononçant son expulsion par arrêté du 28 décembre 1982 le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur et de la décentralisation est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé son arrêté du 28 décembre 1982 enjoignant à M. Dirck Marohn de sortir du territoire français ;
Article 1er : Le jugement du 18 juillet 1985 du tribunal administratif de Nancy est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Dirck Marohn devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. Dirck Marohn.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 72352
Date de la décision : 11/05/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - PROCEDURE CONSULTATIVE - QUESTIONS GENERALES - Expulsion d'un étranger - Commission spéciale - Cas de non comparution de l'étranger imputable à son propre fait - Conséquences.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION - Motifs - Présence constituant une menace grave pour l'ordre public - Absence d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation.


Références :

Arrêté ministériel du 28 décembre 1982 Intérieur décision attaquée confirmation
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 23, art. 24


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 1987, n° 72352
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leroy
Rapporteur public ?: Schrameck

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:72352.19870511
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