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11/05/1987 | FRANCE | N°70763

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 11 mai 1987, 70763


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 juillet 1985 et 8 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Boran-sur-Oise, représentée par son maire en exercice, dûment habilité par délibération du conseil municipal du 12 juillet 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 14 mai 1985 du tribunal administratif d'Amiens rendu sur déféré du commissaire de la République du département de l'Oise qui a annulé la décision du 18 octobre 1984 du maire de la commune de Boran-su

r-Oise accordant un permis de construire à M. Jean-Pierre X... ;
2° rej...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 juillet 1985 et 8 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Boran-sur-Oise, représentée par son maire en exercice, dûment habilité par délibération du conseil municipal du 12 juillet 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 14 mai 1985 du tribunal administratif d'Amiens rendu sur déféré du commissaire de la République du département de l'Oise qui a annulé la décision du 18 octobre 1984 du maire de la commune de Boran-sur-Oise accordant un permis de construire à M. Jean-Pierre X... ;
2° rejette le déféré présenté par le commissaire de la République du département de l'Oise devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les observations de Me Parmentier, avocat de la commune de Boran-sur-Oise,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune :

Considérant qu'il résulte des articles 2 et 3 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 que le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les permis de construire, délivrés par le maire, qu'il estime contraires à la légalité "dans les deux mois suivant leur transmission" ;
Considérant que le permis de construire délivré par le maire de la commune de Boran-sur-Oise, le 18 octobre 1984, à M. X... a été reçu par la sous-préfecture de Senlis le 5 novembre 1984 ; que le déféré du commissaire de la République de l'Oise à l'encontre dudit permis a été enregistré au greffe du tribunal administratif d'Amiens le 7 janvier 1985, alors que le délai de deux mois expirait le 6 janvier 1985 à minuit ; que, toutefois, le 6 janvier étant un dimanche, le pourvoi introduit le premier jour ouvrable suivant, le 7 janvier, était encore recevable ; qu'ainsi le moyen tiré d'une prétendue forclusion présenté par la commune de Boran-sur-Oise doit être écarté ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme "les règles et servitudes définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes" ; qu'aux termes de l'article UB 7 du plan d'occupation des sols de la commune de Boran-sur-Oise "les constructions peuvent être édifiées en limite séparative latérale sur une profondeur maximale de 30 m à partir de l'alignement ou du retrait imposé sur l'alignement ... Les constructions non contigus aux limites séparatives doivent être implantées avec une marge M minimale de 3 m par rapport à ces limites" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis attaqué délivré par le maire de la commune de Boran-sur-Oise à M. X... le 18 octobre 1984 l'autorise à implanter une construction située à une profondeur de 34 m à partir de l'alignement et à 2,55 m d'une des limites séparatives latérales ; que la double dérogation ainsi accordée par le maire, n'a pas le caractère d'une adaptation mineure rendue nécessaire par la nature du sol, par la configuration des parcelles, ou encore par le caractère des constructions avoisinantes ; qu'elle méconnaît en conséquence les dispositions susvisées, la circonstance que l'accord du voisin ait pu être recueilli n'ayant en tout état de cause aucune influence sur la légalité dudit permis ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le maire de la commune de Boran-sur-Oise n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens qui n'a soulevé aucun moyen d'office et s'est borné à apprécier si la dérogation accordée était justifiée au regard des dispositions d'urbanisme applicables, a, sur déféré du commissaire de la République du département de l'Oise, annulé la décision du 18 octobre 1984 accordant un permis de construire à M. X... ;
Article ler : La requête du maire de la commune de sur-Oise est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au maire de la commune de Boran-sur-Oise, à M. X..., au commissaire de la République de l'Oise et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 70763
Date de la décision : 11/05/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS - ADAPTATIONS MINEURES -Absence - Illégalité de la dérogation accordée par le maire.

68-03-03-02-02-01 Le permis délivré par le maire de la commune de Boran-sur-Oise à M. L., l'autorisait à implanter une construction située à une profondeur de 34 m. à partir de l'alignement et à 2,55 m. d'une des limites séparatives latérales. La double dérogation ainsi accordée par le maire n'a pas le caractère d'une adaptation mineure rendue nécessaire par la nature du sol, par la configuration des parcelles, ou encore par le caractère des constructions avoisinantes.


Références :

Code de l'urbanisme L123-1
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 2, art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 1987, n° 70763
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Dubos
Rapporteur public ?: M. Schrameck

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:70763.19870511
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