Vu le recours enregistré le 12 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par Ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 6 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 13 juin 1983 ajournant à deux ans la demande de réintégration de Mme Tran X... dans la nationalité française ;
2- rejette la demande présentée par Mme Tran X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour ajourner à deux ans la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par Mme Tran X..., le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE s'est fondé notamment sur la circonstance que l'époux de l'intéressée n'avait pas présenté de demande ; qu'un tel motif est entaché d'erreur de droit et ne pouvait être légalement retenu par l'administration ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le ministre aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que les autres motifs mentionnés par lui ; que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE n'est, dès lors, pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé ladite décision ;
Article 1er : Le recours susvisé du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI et à Mme Tran X....