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11/05/1987 | FRANCE | N°67714

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 11 mai 1987, 67714


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 avril 1985 et 9 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Y... Cedric X..., demeurant à Dolus-le-Sec Indre-et-Loire , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 18 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 27 septembre 1983 par laquelle le recteur de l'académie d'Orléans-Tours a refusé de la titulariser dans le corps des assistants des disciplines juridiques, politiques, économ

iques et de gestion et des disciplines littéraires et de sciences huma...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 avril 1985 et 9 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Y... Cedric X..., demeurant à Dolus-le-Sec Indre-et-Loire , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 18 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 27 septembre 1983 par laquelle le recteur de l'académie d'Orléans-Tours a refusé de la titulariser dans le corps des assistants des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion et des disciplines littéraires et de sciences humaines ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de la nationalité ;
Vu le décret n° 69-543 du 6 juin 1969 ;
Vu le décret n° 78-284 du 8 mars 1978 ;
Vu le décret n° 82-861 du 6 octobre 1982 ;
Vu le décret n° 83-287 du 8 avril 1983 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret n° 83-287 du 8 avril 1983 portant statut particulier du corps des assistants des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion et des disciplines littéraires et de sciences humaines "pour la constitution initiale du corps des assistants, les assistants non titulaires en fonction à la date de la publication du présent décret sont, sur leur demande, nommés assistants stagiaires ... Les assistants non titulaires qui ont exercé leurs fonctions depuis deux ans au moins sont, sur leur demande, immédiatement titularisés" ; que les assistants non titulaires concernés par ces dispositions sont les agents régis par les dispositions du titre II du décret n° 82-662 du 6 octobre 1982, d'ailleurs visées et abrogées par le décret précité, recrutés dans ces emplois dans les conditions prévues par ledit décret du 6 octobre 1982 ou les textes qu'il a remplacés ; que le bénéfice de l'intégration ainsi prévu dans le nouveau corps ne saurait, par suite, s'étendre aux agents qui ont été recrutés en qualité de personnels associés pour l'exercice de fonctions d'assistant par application des dispositions du décret n° 69-543 du 6 juin 1969, modifié par les décrets n° 78-284 du 8 mars 1978 et n° 82-661 du 6 octobre 1982, particulières aux personnels associés ; que les auteurs des dispositions précitées de l'article 11 du décret du 8 avril 1983 pouvaient, sans méconnaître le principe d'égalité, fixer pour la constitution initiale du corps de fonctionnaires prévu par ce décret des règles différentes pour des agents en fonctions qui exerçaient selon les modalités différentes applicables jusque là aux assistants non titulaires visés par le titre II du décret n° 82-662 du 6 octobre 1982 et aux personnels associés exerçant des fonctions d'assistant ;

Considérant qu'il n'est pas contesté qu'à la date de la publication du décret susvisé du 8 avril 1983, M. Y... Cedric X... avait la qualité d'assistant associé à l'Université de Tours ; que la circonstance qu'ayant acquis la nationalité française, il aurait pu être nommé assistant non titulaire dans les conditions prévues par le décret du 6 octobre 1982 susvisé, est sans influence sur son droit à titularisation ; qu'il ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir des dispositions de la circulaire n° 1781 du 7 novembre 1983 du ministre de l'éducation nationale relative à l'application du décret du 8 avril 1983 aux ressortissants étrangers en instance d'acquisition de la nationalité française ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le recteur de l'académie d'Orléans-Tours lui a refusé le bénéfice de la titularisation dans le corps des assistants ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 67714
Date de la décision : 11/05/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES -Constitution d'un nouveau corps d'assistants - Exclusion des personnels associés ou invités du bénéfice de l'intégration dans ce corps - Légalité.


Références :

. Décret 83-287 du 08 avril 1983 art. 1, art. 11 et art. 12
Décision rectorale du 27 septembre 1983 Recteur académie Orléans-Tours décision attaquée confirmation
Décret 82-862 du 06 octobre 1982
Loi 72-659 du 13 juillet 1972 art. 8 al. 2

Cf. 1. Décision 1986-10-03 Mme Mercillon, n° 62941, 62976 et 63304


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 1987, n° 67714
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Savy
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:67714.19870511
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