La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/1987 | FRANCE | N°57733

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 11 mai 1987, 57733


Vu la requête, enregistrée le 17 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Y..., demeurant ... 75646 , et tendant :
1° à l'annulation du jugement du 23 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité égale au montant de l'indemnité d'éloignement qui lui a été refusée ;
2° condamne l'Etat à lui verser le montant de cette indemnité, ainsi que les intérêts de ladite somme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53

-1266 du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionn...

Vu la requête, enregistrée le 17 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Y..., demeurant ... 75646 , et tendant :
1° à l'annulation du jugement du 23 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité égale au montant de l'indemnité d'éloignement qui lui a été refusée ;
2° condamne l'Etat à lui verser le montant de cette indemnité, ainsi que les intérêts de ladite somme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de Mme X... LUBIN,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret susvisé du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer dispose : "Les fonctionnaires de l'Etat domiciliés dans un département d'outre-mer, qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de service de quatre années consécutives en métropole, une indemnité d'éloignement non renouvelable" ;
Considérant que Mme Y..., née à la Martinique, où résident ses parents, est venue en métropole en 1971 pour y suivre des études supérieures ; qu'elle a été recrutée en qualité de professeur d'enseignement technique théorique stagiaire le 8 septembre 1980 ; que nonobstant la circonstance qu'elle ait exercé auparavant des fonctions de maîtresse auxiliaire en métropole, et y ait suivi une formation en qualité de stagiaire à l'Ecole Normale d'Apprentissage d'Antony, elle doit être regardée comme ayant conservé en Martinique le centre de ses intérêts ; qu'elle est, dès lors, fondée à soutenir que la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale, saisi de sa demande du 30 mars 1981, lui a refusé le bénéfice de l'indemnité d'éloignement prévue par les dispositions susvisées est entachée d'illégalité et à demander condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité correspondant au montant des sommes qui lui ont été indûment refusées ;
Considérant que l'état de l'instruction ne permet pas de fixer le montant de l'indemnité ; qu'il y a lieu de renvoyer Mme Y... devant l'administration pour y être procédé à la liquidation des sommes qui lui sont dues ; que la requérante a droit aux intérêts sur ladite somme à compter du 31 mars 1981, date de sa demande ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 19 février 1987 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; qu'il y a lieu, conformément à l'article 1154 du code civil, de faire droit à cette demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 23 décembre 1983 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions d'indemnité de Mme Y....

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme Y... une indemnité égale au montant de l'indemnité d'éloignement prévue par l'article 6 du décret du 22 septembre 1953. Mme Y... est renvoyée devant l'administration pour y être procédé à la liquidation de ladite indemnité.

Article 3 : Ladite indemnité portera intérêt à compter du 31 mars 1981.

Article 4 : Les intérêts seront capitalisés au 19 février 1987 pour porter eux-mêmes intérêts.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... et auministre de l'éducation nationale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER -Indemnité d'éloignement [article 6 du décret du 22 décembre 1953] - Conditions d'octroi réunies - Centre des intérêts fixé dans un département d'outre-mer - Refus illégal.


Références :

Code civil 1154
Décret 53-1266 du 22 décembre 1953 art. 6


Publications
Proposition de citation: CE, 11 mai. 1987, n° 57733
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fourré
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 11/05/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 57733
Numéro NOR : CETATEXT000007741923 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-05-11;57733 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award