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11/05/1987 | FRANCE | N°49237

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 11 mai 1987, 49237


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 mars 1983 et 12 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société ETABLISSEMENTS BALOIRD, dont le siège est aux Joncquiers de Provence, Les A... Mirabeau à La Gavotte 13170 , représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement du 13 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisis par les jugements en date du 14 septembre 1982 du conseil des prud'hommes de Marseille de la question de la légalité de la

décision par laquelle le directeur adjoint du travail des transpo...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 mars 1983 et 12 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société ETABLISSEMENTS BALOIRD, dont le siège est aux Joncquiers de Provence, Les A... Mirabeau à La Gavotte 13170 , représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement du 13 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisis par les jugements en date du 14 septembre 1982 du conseil des prud'hommes de Marseille de la question de la légalité de la décision par laquelle le directeur adjoint du travail des transports de Marseille a autorisé le licenciement pour motif économique de MM. Z..., X..., Y..., B... et C..., a déclaré ladite décision illégale,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la SOCIETE "ETABLISSEMENTS BALOIRD",
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.321-9 alinéa 2 du code du travail "pour toutes les autres demandes le licenciement pour cause économique, l'autorité administrative dispose d'un délai de sept jours, renouvelable une fois, pour vérifier la réalité du motif économique invoqué et pour faire connaître soit son accord, soit un refus d'autorisation" ;
Considérant qu'aux termes de leurs requêtes présentées devant le tribunal administratif de Marseille, les salariés licenciés soutenaient que l'autorité administrative aurait dû constater "l'absence de motif économique par rapport à l'ensemble économique BALOIRD-HESNAULT" ; qu'ainsi le moyen accueilli par le tribunal administratif de Marseille, selon lequel l'autorité administrative aurait dû tenir compte de la situation du groupe BALOIRD-HESNAULT, a bien été soulevé devant lui ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur adjoint du travail des transports, pour prendre sa décision en date du 5 février 1982 par laquelle il autorise le licenciement pour motif économique de sept salariés de la SOCIETE "ETABLISSEMENTS BALOIRD", ait pris en considération la situation du groupe formé par ladite société et la société Hesnault ; que faute d'avoir procédé ainsi, le directeur susnommé a entaché sa décision d'une erreur de droit ;
Considérant que par suite la SOCIETE "ETABLISSEMENTS BALOIRD" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué qui n'est entaché d'aucune irrégularité, le tribunal administratif de Marseille a déclaré illégale la décision en date du 5 février 1982 du directeur adjoint du travail et des transports ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE "ETABLISSEMENTS BALOIRD" est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notiiée à la SOCIETE "ETABLISSEMENTS BALOIRD", au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et au greffe du conseil de prud'hommes de Marseille.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 49237
Date de la décision : 11/05/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-03-02 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - OBLIGATIONS INCOMBANT A L'AUTORITE ADMINISTRATIVE -Appréciation de la réalité du motif économique - Société faisant partie d'un groupe - Prise en compte de la situation d'une seule société - Erreur de droit.


Références :

Code du travail L321-9 al. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 1987, n° 49237
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stasse
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:49237.19870511
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