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11/05/1987 | FRANCE | N°42179

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 11 mai 1987, 42179


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 mai 1982 et 26 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... à Vouvray 37220 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement du tribunal administratif de Paris du 12 mars 1982 par lequel le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'université de Paris III à lui verser la somme de 10 592,21 F et les intérêts de droit,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 ;
Vu l'ordo

nnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 mai 1982 et 26 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... à Vouvray 37220 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement du tribunal administratif de Paris du 12 mars 1982 par lequel le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'université de Paris III à lui verser la somme de 10 592,21 F et les intérêts de droit,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Garaud, avocat de M. Guy X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, "tout fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération..." ; qu'il résulte de cette disposition qu'en l'absence de service fait un fonctionnaire ne peut percevoir de rémunération ;
Considérant d'une part qu'il résulte de l'instruction que M. X..., maître-assistant à l'institut national des langues et civilisations orientales, a bénéficié d'une disponibilité pour convenances personnelles du 1er octobre 1977 au 30 septembre 1979 ; qu'il a été réintégré dans ses fonctions à compter du 1er octobre 1978 par arrêté du 2 novembre 1978 notifié le 14 novembre, mais n'a repris effectivement son service que le 16 novembre 1978 ; que, par suite, et alors même que sa réintégration avait pris effet au 1er octobre 1978 il n'est pas fondé, faute de service fait, à demander par des conclusions d'ailleurs mal dirigées, que lui soit versé son traitement du mois d'octobre 1978 et de la première quinzaine du mois suivant ;
Considérant que dans sa demande enregistrée devant le tribunal administratif de Paris M. X... a demandé le versement de son traitement et des avantages sociaux afférents au mois d'octobre 1978 et à la première quinzaine du mois de novembre 1978 ; que si, en appel, M. X... demande également la réparation du préjudice résultant d'une faute de l'Université qui ne l'aurait pas informé de ses obligations de service, ces prétentions fondées sur une cause juridique distincte constituent une demande nouvelle ; que cette demande présentée pour la première fois devant le Conseil d'Etat, n'est pas recevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris lui a refusé le versement de 10 592,21 F et des intérêts de cette somme ; que sa demande d'indemnité doit être rejetée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-1 ajouté au décret du 30 juillet 1963 par l'article 28 du décret du 20 janvier 1978 "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui e peut excéder 10 000 F ; qu'en l'espèce la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 1 000 F ;
Article ler : La requête susvisée de M. X... est rejetée.

Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 1 000 F.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale, à l'université de Paris III et à M. X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS RELATIVES AU PERSONNEL - PERSONNEL ENSEIGNANT - Traitement - Retenue - Absence de service fait.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - AMENDES POUR RECOURS ABUSIF.


Références :

. Décret 78-62 du 20 janvier 1978 art. 28
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-1
Ordonnance 59-244 du 04 février 1959 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 11 mai. 1987, n° 42179
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fourré
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 11/05/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 42179
Numéro NOR : CETATEXT000007739554 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-05-11;42179 ?
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