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04/05/1987 | FRANCE | N°68812

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 04 mai 1987, 68812


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 mai 1985 et 20 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Jacqueline X..., demeurant ... à 02200 Soissons, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 19 mars 1985, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1979 dans les rôles de la ville de Soissons ;
2° lui accorde la réduction demandé

e ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 mai 1985 et 20 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Jacqueline X..., demeurant ... à 02200 Soissons, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 19 mars 1985, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1979 dans les rôles de la ville de Soissons ;
2° lui accorde la réduction demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Magniny, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Vuitton, avocat de Mme Jacqueline X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12, 109 et 125 du code général des impôts que les sommes à retenir au titre d'une année déterminée pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription à un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré, ou aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... a reçu, avant le 31 décembre 1979, de la société "manufacture du Soissonnais", dont elle était le président-directeur général, deux chèques, établis à son nom les 15 novembre et 19 décembre 1979, pour un montant total de 335154 F, en paiement, d'une part, d'intérêts produits par son compte courant dans la société et, d'autre part, des dividendes d'actions qu'elle possédait ; qu'elle a déclaré cette somme de 335154 F dans ses revenus imposables au titre de l'année 1979, puis a présenté, par la voie contentieuse, une réclamation en soutenant que, n'ayant pu percevoir les sommes figurant sur ces chèques en raison des difficultés que traversait la société, pour elle n'en a pas eu la disposition en 1979 et n'aurait pas dû les comprendre dans les revenus qu'elle a déclarés au titre de cette année ;
Considérant que, alors même que la société émettrice rencontrait à l'époque de graves difficultés financières et a été mise, postérieurement à l'année 1979, en règlement judiciaire, la remise des chèques à Mme X... valait paiement dès la date de cette remise, dès lors qu'il n'est pas allégué que ces chèques soient restés impayés ; que c'est, par suite, à bon droit que la somme susmentionnée a été maintenue par l'administration dans les bases de l'imposition de Mme X... à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1979 ; qu'ainsi, me X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens, a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de Mme X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances etde la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 12, 109, 125


Publications
Proposition de citation: CE, 04 mai. 1987, n° 68812
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Magniny
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Formation : 7 / 8 ssr
Date de la décision : 04/05/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 68812
Numéro NOR : CETATEXT000007624605 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-05-04;68812 ?
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