Vu la décision en date du 7 mai 1986 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur la requête présentée par la société KRAUSS-MAFFEI FRANCE, dont le siège est ... à Asnières 92600 , représentée par son gérant en exercice domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 7 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1979 par un avis de mise en recouvrement en date du 10 avril 1981 ;
2° lui accorde la décharge des droits et pénalités contestés ;
a : 1° décidé qu'avant de statuer sur les conclusions de la société KRAUSS-MAFFEI FRANCE relatives aux commissions perçues par elle de la société Dreher, des établissements Dierks und Sohne, de la société Tampoprint et, en 1979, des établissements Schöttli, il sera procédé, par les soins du ministre d'Etat, chargé de l'économie, des finances et de la privatisation contradictoirement avec la société KRAUSS-MAFFEI FRANCE, à un supplément d'instruction aux fins d'établir le montant du dégrèvement correspondant aux commissions non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée mentionnées dans ladite décision ;
2° rejeté le surplus des conclusions de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Magniny, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne les commission perçues de la société Dreher, des établissements Dierks und Sohne, de la société Tampoprint et, en 1979, des établissements Schöttli :
Considérant que, dans sa décision en date du 7 mai 1986, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a jugé que la société KRAUSS-MAFFEI FRANCE ne devait pas être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les commissions ci-dessus désignées ; qu'il résulte du supplément d'instruction ordonné par la même décision aux fins d'établir le montant du dégrèvement correspondant que celui-ci s'élève à 4 587,79 F, indemnités de retard non comprises ;
En ce qui concerne la commission perçue des établissements Schöttli en 1977 :
Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision susvisée du Conseil d'Etat que les conclusions autres que celles qui concernaient les commissions qui faisaient l'objet du supplément d'instruction ordonné ont été rejetées ; que l'autorité de chose jugée qui s'attache à cette décision s'oppose à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que la société KRAUSS-MAFFEI FRANCE a maintenues, postérieurement à la décision du 7 mai 1986, en ce qui concerne la commssion reçue des établissements Shöttli en 1977 ;
Article 1er : La société KRAUSS-MAFFEI FRANCE est déchargée, à concurrence de 4 587,79 F, des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés par avis de mise en recouvrement du 10 avril 1981 ainsi que des indemnités de retard correspondantes.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 7 juin 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société KRAUSS-MAFFEI FRANCE et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.