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04/05/1987 | FRANCE | N°58570

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 04 mai 1987, 58570


Vu la requête, enregistrée le 19 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "ANJOU", dont le siège est ... Hauts-de-Seine représenté par son gérant en exercice M. Paul X..., tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement n° 24-395/82-3 en date du 26 janvier 1984 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du prélèvement sur les profits de construction auquel la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "ANJOU" a été assujettie au titre des années 1975 et 1976,
2° lui accorde

la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier...

Vu la requête, enregistrée le 19 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "ANJOU", dont le siège est ... Hauts-de-Seine représenté par son gérant en exercice M. Paul X..., tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement n° 24-395/82-3 en date du 26 janvier 1984 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du prélèvement sur les profits de construction auquel la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "ANJOU" a été assujettie au titre des années 1975 et 1976,
2° lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Latournerie, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sur le principe de l'imposition :

Considérant que selon le I de l'article 235 quater du code général des impôts, les plus-values nettes réalisées par les personnes physiques à l'occasion de la cession d'immeubles ou de fractions d'immeubles qu'elles ont construits ou fait construire ou des droits immobiliers y afférents, donnent lieu à la perception d'un prélèvement ; qu'aux termes du I ter du même article : "1 - Le prélèvement prévu au I est applicable au taux de 30 % aux profits réalisés jusqu'au 31 décembre 1981 à l'occasion de la cession d'immeubles ou de droits s'y rapportant pour lesquels la délivrance du permis de construire ou le dépôt de la déclaration qui en tient lieu sont postérieurs au 31 décembre 1971 ... 3. - Le prélèvement prévu aux 1, 1 bis et 2 est étendu aux profits de construction réalisés par les entreprises industrielles et commerciales relevant de l'impôt sur le revenu" ; qu'enfin, aux termes de l'article 23 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981, portant loi de finances pour 1982 : "IV. - Pour l'application des dispositions de l'article 235 quater I ter 3 du code général des impôts ... les entreprises redevables du prélèvement s'entendent des entreprises individuelles et des sociétés visées aux articles 8 et 239 ter du même code. Cette disposition a un caractère interprétatif" ;
Considérant qu'il est constant que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "ANJOU" est au nombre des sociétés visées aux articles 8 et 239 ter du code général des impôts ; qu'elle était donc redevable, en application des dispositions susrappelées, du prélèvement de 30 % sur les profits qu'elle a réalisés en 1975 et 1976 à l'occasion de la cession de diverses fractions de l'immeuble qu'elle a édifié à Créteil et pour lequel elle avait obtenu un permis de construire le 7 juin 1973 ; que la circonstance que ses associés seraient passibles e l'impôt sur les sociétés, à raison de la part de bénéfices qui correspond à leurs droits dans la société civile, est sans influence sur sa propre obligation fiscale, les dispositions précitées du IV de l'article 23 de la loi du 30 décembre 1981 ne faisant aucune distinction selon que les associés des sociétés visées à l'article 239 ter du code général des impôts sont passibles de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que la portée attribuée par le législateur à l'article 235 quater I ter 3 du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la loi n° 71-506 du 29 juin 1971 est d'assujettir au prélèvement prévu par ce texte les profits de construction réalisés avant l'entrée en vigueur de l'article 23 précité de la loi du 30 décembre 1981 par les sociétés visées aux articles 8 et 239 ter du même code ; que, dès lors, l'administration est tenue d'établir cette imposition même en l'absence de déclaration souscrite par ces sociétés ; que, par suite, l'administration était en droit d'établir d'office le prélèvement exigible à raison des profits de construction réalisés par la société civile immobilière "Anjou" en 1975 et 1976 et pour lesquels celle-ci n'avait pas souscrit de déclarations ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 3 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination" ; que la notification qui a été adressée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "ANJOU" le 6 août 1979 a été complétée par celle qui lui a été adressée le 27 mai 1980, soit plus de 30 jours avant la mise en recouvrement du rôle ; que ces notifications comportaient l'ensemble des indications exigées par les dispositions précitées ; qu'ainsi le moyen tiré de la violation de ces dispositions manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "ANJOU", qui ne conteste pas devant le Conseil d'Etat le montant de son imposition, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a refusé de lui en donner décharge ;
Article ler : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "ANJOU" est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "ANJOU" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 58570
Date de la décision : 04/05/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 235 quater I, 235 quater I ter 3, 239 ter, 8
Loi 71-506 du 29 juin 1971
Loi 77-1453 du 29 décembre 1977 art. 3 1
Loi 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 23


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mai. 1987, n° 58570
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Latournerie
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:58570.19870504
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