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04/05/1987 | FRANCE | N°48891

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 04 mai 1987, 48891


Vu le recours du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget enregistré le 24 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 30 septembre 1982, par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société "Banque pour la construction et l'équipement" C.G.I.B. le décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle cette société a été assujettie au titre de l'année 1975 par rôle du 31 mars 1980 ;
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remette intégralement l'imposition et les pénalités contestées à la charge de la ...

Vu le recours du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget enregistré le 24 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 30 septembre 1982, par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société "Banque pour la construction et l'équipement" C.G.I.B. le décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle cette société a été assujettie au titre de l'année 1975 par rôle du 31 mars 1980 ;
2° remette intégralement l'imposition et les pénalités contestées à la charge de la société, soit au total 10 319 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Querenet X... de Breville, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 239 ter du code général des impôts, les sociétés civiles ayant pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente sont, sous certaines conditions, soumises au même régime que les sociétés en nom collectif effectuant les mêmes opérations ; que les sociétés en nom collectif sont au nombre des sociétés dont les associés sont, en application de l'article 8 dudit code, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ; qu'aux termes de l'article 60 du même code, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle a été opérée la vérification de comptabilité de la société civile immobilière "Le Mesnil Haut" : "Les sociétés visées à l'article 8 ... sont tenues aux obligations qui incombent normalement aux exploitants individuels et la procédure de vérification des déclarations est suivie directement entre l'administration et lesdites sociétés" ;
Considérant que la société civile immobilière "Le Mesnil Haut" est au nombre des sociétés visées à l'article 239 ter du code ; qu'à la suite de la vérification de sa comptabilité et de son acceptation des redressements opérés par le vérificateur, l'administration a adressé le 1er juin 1979 à la société CGIB "Banque pour la construction et l'équipement", associée de la SCI "Le Mesnil Haut", une notification de redressement qui précisait qu'elle était consécutive à la vérification de comptabilité de la société civile et indiquait le montant des bénéfices sociaux résultant pour la société anonyme des redressements des bénéfices de la société civile ainsi que l'exercice de rattachement des rappels envisagés ; qu'eu égard aux modalités susrappelées selon lesquelles doivent être imposés les bénéfies d'une société placée sous le régime de l'article 8 du code général des impôts, cette notification était suffisamment motivée ; que, dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur une insuffisance de motivation de la notification de redressement adressée à la société CGIB "Banque pour la construction et l'équipement" pour accorder à celle-ci la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel cette société avait été assujettie par voie de rôle au titre de l'année 1975 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société CGIB "Banque pour la construction et l'équipement" devant le tribunal administratif de Paris et auxquels celle-ci n'a pas expressément renoncé dans sa défense en appel ;
Considérant que la société CGIB, qui n'a pas fait connaître son désaccord dans le délai de trente jours suivant la notification de redressement, ne peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition par la voie contentieuse qu'en apportant la preuve de son exagération ;
Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : "5° ... Les provisions qui, en tout ou en partie, reçoivent un emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans objet au cours d'un exercice ultérieur sont rapportées aux résultats dudit exercice. Lorsque le rapport n'a pas été effectué par l'entreprise elle-même, l'administration peut procéder aux redressements nécessaires dès qu'elle constate que les provisions sont devenues sans objet. Dans ce cas, les provisions sont, s'il y a lieu, rapportées aux résultats du plus ancien des exercices soumis à vérification ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite des constatations opérées à l'occasion de la vérification de comptabilité de la société civile immobilière "Le Mesnil Haut" à laquelle elle a procédé en 1979, l'administration a réintégré dans les bénéfices de l'exercice 1975 une provision de 225000 F constituée en 1968 ; que, si la société CGIB soutient que cette provision n'était pas devenue sans objet et, en tout état de cause, qu'elle ne pouvait être réintégrée dans les résultats de l'exercice 1975, elle ne fournit au juge de l'impôt aucune précision à l'appui de ses affirmations ;

Considérant que la société CGIB soutient que c'est à tort que l'administration a imputé sur la cotisation à l'impôt sur les sociétés dû par elle au titre de l'année 1975 la part du prélèvement sur profits de construction qui a été acquitté pour son compte par la société civile immobilière Le Mesnil Haut, alors que cette part aurait dû s'imputer sur le montant de l'impôt sur les sociétés dû au titre d'autres années ; que ce moyen, qui conduirait, s'il était accueilli, à accroître le montant de l'impôt sur les sociétés dû par la société CGIB au titre de l'année 1975, ne peut être utilement invoqué à l'appui des conclusions de la société, qui tendent uniquement à la décharge de cet impôt et ne concernent pas les impositions des années au titre desquelles la société prétend que le prélèvement aurait dû être imputé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé à la société CGIB la décharge du complément d'impôt sur les sociétés qui lui a été réclamé au titre de l'année 1975 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 30 septembre 1982, est annulé.

Article 2 : La société CGIB "Banque pour la construction et l'équipement" est rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1975 à raison du montant des droits et pénalités quilui avaient été assignés.

Article 3 : La demande de la société CGIB "Banque pour la construction et l'équipement" devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget et à la société CGIB "Banque pour la construction et l'équipement".


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 48891
Date de la décision : 04/05/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 239 ter, 60, 39 1, 5


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mai. 1987, n° 48891
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Querenet Onfroy de Breville
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:48891.19870504
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