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29/04/1987 | FRANCE | N°71906

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 29 avril 1987, 71906


Vu la requête et le mémoire enregistrés le 2 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Francisco X...
Z..., demeurant chez Mme Fando Y..., ... à Saint-Jean-de-Luz 64500 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 11 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, en date du 28 juin 1984, lui interdisant de résider dans neuf départements du Sud-Ouest, ensemble ses conclusions tendant au sursis à exécution

de cette décision,
2° annule pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

Vu ...

Vu la requête et le mémoire enregistrés le 2 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Francisco X...
Z..., demeurant chez Mme Fando Y..., ... à Saint-Jean-de-Luz 64500 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 11 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, en date du 28 juin 1984, lui interdisant de résider dans neuf départements du Sud-Ouest, ensemble ses conclusions tendant au sursis à exécution de cette décision,
2° annule pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée par la loi du 29 octobre 1981 ;
Vu le décret du 18 mars 1946 ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Mallet, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, avocat de M. Francisco X...
Z...,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2, quatrième alinéa, du décret du 18 mars 1946 modifié, "lorsqu'un étranger résident temporaire ou résident ordinaire doit, en raison de son attitude ou des ses antécédents, être soumis à une surveillance spéciale, le ministre de l'intérieur peut lui interdire de résider dans un ou plusieurs départements" ;
Considérant, d'une part, que l'arrêté en date du 28 juin 1984 par lequel le ministre de l'intérieur et de la décentralisation a interdit à M. X... RODRIGUEZ de résider dans neuf départements du Sud-Ouest porte comme motif que l'intéressé "fait partie d'un groupe armé et organisé dont l'activité constitue une atteinte à l'ordre public sur le territoire français" et "qu'il est nécessaire, dans ces conditions de soumettre cet étranger à une surveillance spéciale" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une telle motivation, suffisante au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, repose sur des faits matériellement inexacts, ni que la décision attaquée soit entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste dans l'appréciation portée par le ministre sur les circonstances de l'espèce ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant, d'autre part, que, nonobstant la circonstance que la commission des recours des refugiés n'ait pas encore statué, à la date de la décision attaquée, sur la demande de M. X... RODRIGUEZ tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides refusant de lui reconnaître le statut de réfugié, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 26 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relatives à la liberté de circulation des réfugiés, dès lors que cet article prévoit en tout état de cause qu'un tel droit s'exerce "sous les réserves instituées par la réglementation applicable aux étrangers en général dans les mêmes circonstances" ; qu'en effet les mesures prises à l'encontre de M. X... RODRIGUEZ sur le fondement du décret du 18 mars 1946 entrent dans le cadre d'une telle réglementation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... RODRIGUEZ n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté ministériel du 28 juin 1984 ;
Article ler : La requête de M. X... RODRIGUEZ est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... RODRIGUEZ et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 71906
Date de la décision : 29/04/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-05 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ASSOCIATIONS ET GROUPEMENTS DE FAIT [LOI DU 10 JANVIER 1936] - Interdiction de résidence dans un ou plusieurs départements [art. 2, 4ème alinéa du décret du 18 mars 1946 modifié] - Etranger devant être soumis à une surveillance spéciale.


Références :

Arrêté ministériel du 28 juin 1984 Intérieur décision attaquée confirmation
Convention de Genève du 26 juillet 1951 art. 26
Décret 46-448 du 18 mars 1946 art. 2 al. 4
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 1987, n° 71906
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mallet
Rapporteur public ?: Schrameck

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:71906.19870429
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