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29/04/1987 | FRANCE | N°70261

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 29 avril 1987, 70261


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 juillet 1985 et 7 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE HELI-PYRENEES, dont le siège social est à Saint-Maur, Mirande 32300 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 30 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser à la société nationale des chemins de fer français la somme de 13 467,80 F avec intérêts de droit à compter du 16 avril 1984 au titre d'une contravention de grande voirie dress

e à son encontre le 11 octobre 1980 ;
2° relaxe la société des fins d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 juillet 1985 et 7 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE HELI-PYRENEES, dont le siège social est à Saint-Maur, Mirande 32300 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 30 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser à la société nationale des chemins de fer français la somme de 13 467,80 F avec intérêts de droit à compter du 16 avril 1984 au titre d'une contravention de grande voirie dressée à son encontre le 11 octobre 1980 ;
2° relaxe la société des fins de la poursuite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la SOCIETE HELI-PYRENEES et de Me Odent, avocat de la société nationale des chemins de fer français,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.13 du code des tribunaux administratifs : "Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention ... le Préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal ..." ;
Considérant que le délai de dix jours évoqué par l'article L.13 susmentionné n'est pas prescrit à peine de nullité ; que, dès lors, le tribunal administratif de Toulouse a jugé à bon droit que la société requérante ne pouvait utilement invoquer le moyen tiré de ce que les poursuites engagées contre elle par le commissaire de la République du Lot auraient été tardives en raison de la notification qui ne lui a été faite que le 14 mars 1984 du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé contre elle le 11 octobre 1980 ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE HELI-PYRENEES est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE HELI-PYRENEES, à la société nationale des chemins de fer français et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

24-01-04-03-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - PROCES-VERBAL -Notification - Délai.


Références :

Code des tribunaux administratifs L13


Publications
Proposition de citation: CE, 29 avr. 1987, n° 70261
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: Marimbert

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 29/04/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 70261
Numéro NOR : CETATEXT000007705111 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-04-29;70261 ?
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