Vu l'ordonnance du 15 janvier 1985 du président du tribunal administratif de Montpellier transmettant au Conseil d'Etat la requête enregistrée au secrétariat de son tribunal le 7 juin 1985 par laquelle la COMMUNE D'ILLE-SUR-TET Pyrénées-Orientales demande l'annulation :
1° du décret du 18 novembre 1980 accordant à la société Minatome un permis de recherches de matériaux radio-actif dit permis de Tarérach ;
2° du décret du 18 novembre 1980 accordant à la même société un permis de recherche dit permis de Nefiach ;
3° du décret du 26 octobre 1986 prolongeant la validité du permis de Tarérach jusqu'au 20 novembre 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code minier ;
Vu le décret du 29 octobre 1970 ;
Vu le décret du 11 mars 1980 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Auditeur,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre les deux décrets du 18 novembre 1980 :
Considérant que les deux décrets du 18 novembre 1980 accordant deux permis de recherches minières sur le territoire de la COMMUNE D'ILLE-SUR-TET ayant été publiés au journal officiel du 20 novembre 1980, et ayant fait l'objet des mesures de ppublicité prévues par l'alinéa 1 de l'article 19 du décret du 29 octobre 1970 alors en vigueur les conclusions dirigées contre lesdits décrets, figurant dans la requête présentée par cette commune le 7 janvier 1985, sont tardives et par suite irrecevables ; que ces conclusions doivent donc être rejetées ;
Sur les conclusions dirigées contre le décret du 26 octobre 1984 :
Considérant, d'une part, que le moyen présenté par la commune requérante selon lequel la demande de prolongation du permis n'aurait pas été présentée au préfet au moins quatre mois avant l'expiration du permis initial, comme le prévoit l'article 13 du décret du 11 mars 1980, manque en fait ;
Considérant, d'autre part, que la circonstance que le titulaire du permis n'ait pu, pour des raisons indépendantes de sa volonté et pour se conformer à l'invitation du préfet, soucieux de prévenir des troubles éventuels, réaliser la totalité du programme minimal de recherches qu'il s'était engagé à effectuer, n'est, en tout état de cause, pas de nature à interdire qu'une prolongation du permis initial pût lui être légalement accordée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de la COMMUNE D'ILLE-SUR-TET ne peut être accueillie ;
Article ler : La requête de la COMMUNE D'ILLE-SUR-TET est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'ILLE-SUR-TET, à la société Total compagnie minière et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.