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29/04/1987 | FRANCE | N°41426

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 29 avril 1987, 41426


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 avril 1982 et 2 août 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y..., demeurant ... à Marseille 13001 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
annule le jugement en date du 20 janvier 1982 par lequel le tribunal administratif de Marseille avait rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Marseille soit déclarée entièrement responsable du préjudice subi par M. Y... par suite de la perte de son fonds de commerce et de son droit au bail causée par les travaux de démolition des imm

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Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 avril 1982 et 2 août 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y..., demeurant ... à Marseille 13001 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
annule le jugement en date du 20 janvier 1982 par lequel le tribunal administratif de Marseille avait rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Marseille soit déclarée entièrement responsable du préjudice subi par M. Y... par suite de la perte de son fonds de commerce et de son droit au bail causée par les travaux de démolition des immeubles sis ... et qu'elle soit condamnée à lui verser une somme de 500 000 F en réparation dudit préjudice,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Martin Martinière, Ricard, avocat de M. Aïssa X...
Y... et de Me Guinard, avocat de la ville de Marseille,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande de M. Y..., qui était locataire du rez-de-chaussée du ..., tendait exclusivement devant le tribunal administratif à obtenir réparation des préjudices dont il soutient qu'ils étaient imputables aux travaux de démolition de l'immeuble du n° 37 de la même rue exécutés par la ville en 1974 ; que si devant le Conseil d'Etat, il invoque à l'appui de sa requête la faute qu'aurait commise la ville dans l'exercice de ses attributions de police des immeubles menaçant ruine, une telle demande fondée sur une cause juridique distincte n'est pas recevable et ne peut par suite être accueillie ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le préjudice commercial qu'aurait occasionné l'exécution des travaux de démolition de l'immeuble du ..., en raison de difficulté d'accès de la clientèle au magasin de M.
Y...
, ait excédé les sujétions normales qui peuvent être imposées aux riverains pour les besoins de l'exécution de travaux publics ;
Considérant que la demande d'indemnité pour le préjudice qu'aurait causé au requérant le fait par la ville de Marseille de n'avoir pas entretenu l'immeuble du n° 35 dont elle était devenue propriétaire intéresse les rapports de droit privé existants entre propriétaires et locataires ; qu'elle n'est pas au nombre de celle dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ;
Considérant que le requérant n'est pas fondé à demander réparation de la perte définitive de son fonds de commerce, subie à la suite de l'arrêté de péril pris à l'égard de l'immeuble du 35 et de la résiliation par la ville du bail de M. Y..., faute de tout lien de cause à effet entre les travaux de démolition de l'immeuble du ... et l'tat de péril de l'immeuble où était situé son commerce ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à ce que la ville de Marseille soit condamnée à réparer le préjudice qu'il aurait subi ;
Article ler : La requête de M. Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., àla ville de Marseille et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 41426
Date de la décision : 29/04/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - Police des immeubles menaçant ruine - Responsabilité - Dommages de travaux publics.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - Travaux de démolition - Préjudice subi par un locataire d'un immeuble voisin - Lien de causalité - Absence.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 1987, n° 41426
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: Marimbert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:41426.19870429
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