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27/04/1987 | FRANCE | N°66036

France | France, Conseil d'État, 10 / 3 ssr, 27 avril 1987, 66036


Vu le recours et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 février 1985 et 11 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le ministre de l'économie, des finances et du budget, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 20 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de la Société "Mercure Paris-Etoile", l'arrêté du Préfet, Commissaire de la République de la région Ile-de-France et de Paris en date du 2 août 1984 fixant les prix limites de location des chambres de l'hôtel "Mercure

Paris-Etoile",
2° rejette la demande présentée par la Société "Mercur...

Vu le recours et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 février 1985 et 11 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le ministre de l'économie, des finances et du budget, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 20 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de la Société "Mercure Paris-Etoile", l'arrêté du Préfet, Commissaire de la République de la région Ile-de-France et de Paris en date du 2 août 1984 fixant les prix limites de location des chambres de l'hôtel "Mercure Paris-Etoile",
2° rejette la demande présentée par la Société "Mercure Paris-Etoile" devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix ;
Vu le décret n° 46-862 du 30 avril 1946 ;
Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 ;
Vu l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget n° 82-96/A en date du 22 octobre 1982, notamment son article 6 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de la société à responsabilité limitée "Mercure Paris-Etoile",
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix : "Les décisions relatives aux prix de tous les produits et services sont prises : 1° par arrêtés interministériels... 2° par arrêtés du ministre de l'économie et des finances... 3° par arrêtés du commissaire régional de la République en vertu d'une délégation de compétence du ministre de l'économie et des finances accordée par arrêté ; l'arrêté de délégation fixe l'objet et l'étendue des pouvoirs du commissaire régional" ; que les attributions des commissaires régionaux de la République en cette matière ont été transférées aux préfets par un décret du 30 avril 1946 ; qu'en vertu de l'article 1er du décret n° 82-389 du 10 mai 1982, le commissaire de la République exerce les compétences précédemment dévolues au préfet du département ; que les articles 2 à 5 de l'arrêté n° 82-96/A du ministre de l'économie et des finances en date du 22 octobre 1982 ont prévu les conditions dans lesquelles les prix licites de toutes les prestations de services pourraient être majorés à compter du 1er novembre 1982 et jusqu'au 31 décembre 1983 ; qu'aux termes de l'article 6 du même arrêté : "délégation de compétence est donnée aux commissaires de la République pour arrêter par entreprise ou par secteur d'activité un régime de prix différent de celui qui résulte des articles précédents. Délégation de compétence est également donnée aux commissaires de la République pour assortir leurs arrêtés de mesures ccessoires destinées à en assurer l'application et à faciliter le contrôle de leur exécution" ;

Considérant que, par arrêté en date du 2 août 1984, le préfet, commissaire de la République de la région d'Ile-de-France et du département de Paris a, par application de l'ordonnance du 30 juin 1945 relative aux prix et en vertu de la délégation de compétence qu'il tenait de l'article 6 précité de l'arrêté ministériel n° 82-96/A du 22 octobre 1982, fixé les prix limites de location des chambres de l'hôtel Mercure Paris-Etoile ;
Considérant que, s'il appartenait éventuellement au ministre de l'économie et des finances, après avoir déterminé la réglementation applicable aux prix des activités de services, de prévoir que des arrêtés préfectoraux pourraient déroger à cette réglementation en ce qui concerne certaines entreprises ou certains secteurs d'activités, il ne pouvait se dispenser de fixer avec une précision suffisante les conditions dans lesquelles de telles mesures dérogatoires pourraient intervenir ; qu'en se bornant à accorder aux commissaires de la République le pouvoir "d'arrêter par entreprise ou par secteur d'activité un régime de prix différent de celui qui résulte des articles précédents", l'article 6 précité de l'arrêté ministériel n° 82-96/A du 22 octobre 1982 n'a pas défini avec une précision suffisante l'objet et l'étendue de la compétence ainsi déléguée ; que cet article 6 est, dès lors, illégal et que, par voie de conséquence, l'arrêté préfectoral du 2 août 1984, pris en vertu dudit article, était entaché d'incompétence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté litigieux ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Mercure Paris-Etoile et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation.


Synthèse
Formation : 10 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 66036
Date de la décision : 27/04/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - DELEGATIONS - SUPPLEANCE - INTERIM - DELEGATION DE POUVOIRS - SUBDELEGATION ILLEGALE - Article 6 de l'arrêté ministériel du 22 octobre 1982 déléguant aux préfets compétence en matière de fixation dérogatoire des prix de services - Délégation de compétence insuffisamment précise [1].

01-02-05-01-02, 14-04-02-02-01 S'il appartenait éventuellement au ministre de l'économie et des finances, après avoir déterminé la réglementation applicable aux prix des activités de services, de prévoir que des arrêtés préfectoraux pourraient déroger à cette réglementation en ce qui concerne certaines entreprises ou certains secteurs d'activités, il ne pouvait se dispenser de fixer avec une précision suffisante les conditions dans lesquelles de telles mesures dérogatoires pourraient intervenir. En se bornant à accorder aux commissaires de la République le pouvoir "d'arrêter par entreprise ou par secteur d'activité un régime de prix différent de celui qui résulte des articles précédents", l'article 6 de l'arrêté ministériel n° 82-96/A du 22 octobre 1982 n'a pas défini avec une précision suffisante l'objet et l'étendue de la compétence ainsi déléguée. Cet article 6 est, dès lors, illégal et par voie de conséquence, l'arrêté préfectoral du 2 août 1984, pris en vertu dudit article était entaché d'incompétence.

- RJ1 COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES PRIX - ORDONNANCE DU 30 JUIN 1945 - ACTES PRIS SUR LE FONDEMENT DE CETTE ORDONNANCE - POUVOIRS GENERAUX DE L'ADMINISTRATION - Article 6 de l'arrêté ministériel du 22 octobre 1982 déléguant aux préfets compétence en matière de fixation dérogatoire des prix de services - Délégation de compétence insuffisamment précisée - Illégalité - Annulation d'un arrêté préfectoral pris sur cette base [1].


Références :

Arrêté 82-96 A du 22 octobre 1982 art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6 ministre des finances
Décret 46-862 du 30 avril 1946
Décret 82-389 du 10 mai 1982 art. 1
Ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945 art. 1 3

1.

Cf. décisions du même jour, Ministre de l'économie, des finances et du budget c/ A.T.S., c/ B.M.-Services, c/ Société parisienne de radioguidages, c/ Société Adi-Services


Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 1987, n° 66036
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Honorat
Rapporteur public ?: M. Van Ruymbeke

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:66036.19870427
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