Vu 1° la requête n° 61 746 enregistrée le 14 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Arlette X..., demeurant Chemin de Stors à L'Isle-Adam ... à Nîmes 30000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 19 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1977 par un avis de mise en recouvrement en date du 28 novembre 1979 ;
2° lui accorde la décharge des compléments de taxe contestés ;
Vu, 2° la requête n° 61 877 enregistrée le 20 août 1984 présentée par Mme X... et tendant aux mêmes fins que la requête enregistrée sous le n° 61 746 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Falcone, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le document enregistré sous le n° 61 877 constitue en réalité une copie de la requête n° 61 746 ; que, par suite, ce document doit être rayé des registres du secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat et être joint à la requête n° 61 746 ;
Sur le principe de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la période d'imposition qui s'étend du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1977 : "1. Les affaires faites en France ... sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elles relèvent d'une activité de nature industrielle ou commerciale, quels qu'en soient les buts ou les résultats. - 2. Cette taxe s'applique, quels que soient : d'une part, le statut juridique des personnes qui interviennent dans la réalisation des opérations imposables ou leur situation au regard de tous autres impôts ; d'autre part, la forme ou la nature de leur intervention, et le caractère, habituel ou occasionnel, de celle-ci" ;
Considérant que pour contester les droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés, Mme X... soutient que l'activité principale du centre équestre qu'elle dirige, consistant en leçons d'équitation, n'est pas de nature commerciale et ainsi n'entre pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les leçons d'équitation dispensées par le centre dirigé par Mme X... étaient données en faisant appel à des collaborateurs salariés ; que Mme X... n'établit pas que ces leçons aient été données sous sa direction et avec sa participation personnelle ; que dans ces conditions, les leçons d'équitation dispensées dans le centre équetre présentaient le caractère d'une activité de nature commerciale passible de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant par ailleurs que la location et la pension de chevaux ainsi que l'exploitation d'un restaurant, qui constituent les autres activités du centre équestre, présentent également le caractère d'activités commerciales passibles de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article ler : Le document enregistré au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 61 877 est rayé des registres du secrétariat de la section du contentieux pour être jointe à la requête n° 61 746.
Article 2 : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des financeset de la privatisation, chargé du budget.