Vu la requête enregistrée le 29 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE REGIE CHAPOT ET COMPAGNIE, société anonyme dont le siège social est ... à Lyon 69006 , et représentée par son président directeur général en exercice, domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule un jugement du 5 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er mars 1974 au 28 février 1977 par un avis de mise en recouvrement du 28 septembre 1978,
2°- lui accorde la décharge des droits contestés,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Falcone, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts dans la rédaction applicable à la période d'imposition qui s'étend du 1er mars 1974 au 28 février 1977 : "les affaires faites en France... sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elles relèvent d'une activité de nature industrielle ou commerciale, quels qu'en soient les buts ou les résultats" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE ANONYME REGIE CHAPOT ET COMPAGNIE, qui exerce à Lyon une activité principale de régisseur d'immeubles urbains, réclamait aux locataires le versement des sommes nécessaires au paiement du droit de bail sur le montant du loyer de la totalité de l'année en cours, alors qu'à l'occasion du départ des locataires en cours d'année, le montant du droit de bail versé en excédent ne leur était pas restitué, mais comptabilisé dans un compte d'attente collectif intitulé "anciens locataires en souffrance" ;
Considérant que si la SOCIETE CHAPOT soutient que ses fonds étaient la propriété des locataires auxquels il appartenait d'en demander le remboursement et avaient été enregistrés à cette fin dans le compte d'attente susmentionné, il ressort des pièces du dossier, que la SOCIETE CHAPOT n'a pas été en mesure d'apporter des précisions sur l'identité des locataires dont les versements excédentaires composaient ce compte ; que la SOCIETE CHAPOT ne rendait pas compte aux locataires à l'occasion de leur départ des sommes qu'elle devait leur restituer au titre du droit de bail versé indûment et que le compte individuel de chaque locataire était immédiatement soldé ; que, dès lors, ces sommes, doivent être regardées, en raison de l'impossibilité dans laquelle la société REGIE CHAPOT reconnaît se trouver de préciser l'identité des créanciers, et en l'absence de réclamation des locataires intéressés, comme des recttes devant être prises en compte pour le calcul du chiffre d'affaires imposable de la période au cours de laquelle elles ont été inscrites au compte collectif dont s'agit ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que lesdites sommes ne pouvaient être comprises dans ses bases d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CHAPOT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE REGIE CHAPOT et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie des finances et de la privatisation, chargé du budget.