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27/04/1987 | FRANCE | N°51935

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 27 avril 1987, 51935


Vu la requête enregistrée le 4 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE REGIE CHAPOT ET COMPAGNIE, société anonyme dont le siège social est situé ... à Lyon 69006 , et représentée par son président directeur général en exercice domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule un jugement du 5 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1973 à 1977 et à la majora

tion exceptionnelle pour l'année 1976 auxquelles elle a été assujettie dans les ...

Vu la requête enregistrée le 4 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE REGIE CHAPOT ET COMPAGNIE, société anonyme dont le siège social est situé ... à Lyon 69006 , et représentée par son président directeur général en exercice domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule un jugement du 5 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1973 à 1977 et à la majoration exceptionnelle pour l'année 1976 auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la ville de Lyon,
2°- lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Falcone, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les sommes versées par des locataires pour le paiement du droit de bail et non affectées à cet usage :
Considérant qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts, "les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45..." et qu'aux termes de l'article 38 : "1... Le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'occasion d'une vérification de comptabilité de la SOCIETE ANONYME REGIE CHAPOT, qui exerce à Lyon une activité principale de régisseur d'immeubles urbains, et portant sur les exercices clos le dernier jour du mois de février de chacune des années 1973 à 1977, il a été constaté que la société réclamait aux locataires le versement des sommes nécessaires au paiement du droit de bail sur le montant du loyer de la totalité de l'année en cours, alors qu'à l'occasion du départ des locataires en cours d'année, le montant du droit de bail versé en excédent ne leur était pas restitué, mais comptabilisé dans un compte d'attente collectif intitulé "anciens locataires en souffrance" ;
Considérant que si la SOCIETE CHAPOT soutient que ces fonds étaient la propriété des locataires, auxquels il appartenait d'en demander le remboursement, et avaient été enregistrés à cette fin dans le compte d'attente susmentionné, il ressort des pièces du dossier que la SOCIETE CHAPOT n'a pas été en mesure d'apporter des précisions sur l'identité des locataires dont les versements excédentaires composaient ce compte ; que la SOCIETE CHAPOT ne rendait pas compte aux locataires à l'occasion de leur départ des sommes qu'elle devait leur restituer au titre du droit de bail versé indûment t que le compte individuel de chaque locataire était immédiatement soldé ; que, dès lors, ces sommes doivent être regardées, en raison de l'impossibilité dans laquelle la SOCIETE REGIE CHAPOT reconnait se trouver de préciser l'identité des créanciers, comme des recettes devant être prises en compte pour le calcul des bénéfices imposables de l'exercice au cours duquel elles ont été inscrites au compte collectif dont s'agit ; que la SOCIETE CHAPOT n'est par suite pas fondée à soutenir que lesdites sommes ne pouvaient être comprises dans ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés ;
En ce qui concerne les provisions pour loyers :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "1- Le bénéfice net est établi sous déduction de toute charge, celle-ci comprenant sous réserve des dispositions du 5, notamment : ... "5° les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou des charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures des exercices et figurent aux relevés des provisions prévues à l'article 54" ;
Considérant que la SOCIETE CHAPOT conteste la réintégration dans ses bases d'imposition d'une somme de 95 000 F correspondant à une provision constituée pour faire face aux loyers courus depuis le 1er janvier 1975 pour les locaux situés au deuxième étage de l'immeuble qu'elle occupe et qui seraient dus à la suite d'un bail ayant un effet rétroactif conclu avec le propriétaire desdits locaux par acte sous seing privé non enregistré du 9 mars 1976 ; que si la société soutient que les provisions qu'elle a constituées étaient destinées à faire face à des loyers courus depuis le 1er janvier 1975 pour les locaux mis à sa disposition à compter de cette date, elle ne produit aucune pièce justificative ayant date certaine apportant la preuve de la révision rétroactive du loyer ; que, dès lors les sommes en cause ont été réintégrées à bon droit dans les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés de la SOCIETE ANONYME REGIE CHAPOT ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 1973 à 1977 ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CHAPOT est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE REGIE CHAPOT et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 51935
Date de la décision : 27/04/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PROFITS DE TOUTE NATURE -Recettes au sens de l'article 38-1 du C.G.I. - Droits de bail perçus par une société sur les locataires en excédent des obligations légales et non restituées à ceux-ci.

19-04-02-01-03-04 Une société, exerçant une activité principale de régisseur d'immeubles urbains, réclamait aux locataires le versement des sommes nécessaires au paiement du droit de bail sur le montant du loyer de la totalité de l'année en cours. A l'occasion du départ des locataires en cours d'année, le montant du droit de bail versé en excédent ne leur était pas restitué, mais comptabilisé dans un compte d'attente collectif, intitulé "anciens locataires en souffrance". En raison de l'impossibilité dans laquelle la société reconnaît se trouver de préciser l'identité des locataires, propriétaires de ces fonds mais qui n'étaient pas informés par la société de ce trop-perçu et dont le compte individuel était soldé dès leur départ et en l'absence de réclamation de leur part, ces sommes doivent être regardées comme des recettes au sens de l'article 38-1 du C.G.I..


Références :

CGI 209, 38 1, 39 1 5


Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 1987, n° 51935
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Falcone
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:51935.19870427
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