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27/04/1987 | FRANCE | N°51916

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 27 avril 1987, 51916


Vu la requête enregistrée le 4 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... à Paris 75016 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 24 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu au titre des années 1973 et 1974 et de la majoration exceptionnelle, au titre de 1973,auxquels il a été assujetti dans les rôles de la commune de Paris ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code...

Vu la requête enregistrée le 4 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... à Paris 75016 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 24 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu au titre des années 1973 et 1974 et de la majoration exceptionnelle, au titre de 1973,auxquels il a été assujetti dans les rôles de la commune de Paris ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Janicot, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1649 septies E du code général des impôts alors en vigueur : "1. En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les contribuables peuvent demander que les droits simples résultant de la vérification soient admis en déduction des rehaussements apportés aux bases d'imposition. Cette imputation sera effectuée suivant les modalités ci-après : 1° le supplément de taxe sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées afférent aux opérations effectuées au cours d'un exercice donné est, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, déductible des résultats du même exercice ... 3° en ce qui concerne les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés, dans la mesure où le bénéfice correspondant au rehaussement effectué est considéré comme distribué à des associés ou actionnaires dont le domicile ou le siège est situé en France, l'impôt sur le revenu dû par les bénéficiaires à raison de cette distribution est établi sur le montant du rehaussement soumis à l'impôt sur les sociétés diminué du montant de ce dernier impôt ... 2...l'imputation prévue au 1-3° n'est applicable que si les associés ou actionnaires reversent dans la caisse sociale les sommes nécessaires au paiement des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de l'impôt sur les sociétés et de la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers afférents aux sommes qui leur ont été distribuées" ; qu'en l'absence de dispositions expresses du code, un évènement postérieur à l'établissement de l'imposition ne peut avoir pour effet de modifier le montant de celle-ci ; qu'il suit de là que le reversement dans la caisse de l'entreprise du montant des impositions susmentionnées doit intervenir avant l'établissement de l'imposition personnelle du contribuable bénéficiaire de revenus réputés distribués, qui entend se prévaloir des dispositions précitées de l'article 1649 septies E du code ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, au titre des années 1973 et 1974, à raison des sommes qui ont été regardées par l'administration comme lui ayant été distribuées, à la suite des redressements des résultats imposables à l'impôt sur les sociétés des deux sociétés à responsabilité limitée, dont il était le gérant et l'associé, et qui l'ont désigné comme l'unique bénéficiaire des distributions ; que, par une lettre du 7 janvier 1977, M. X..., qui ne contestait pas le bien-fondé de ces impositions, a demandé à bénéficier de la "déduction en cascade" prévue au 1-3° de l'article 1649 septies E du code général des impôts ; que, par une lettre du 31 mars 1977, antérieure à la mise en recouvrement des rôles émis à son encontre, intervenue le 30 juin 1978, il a indiqué qu'il renonçait à cette demande, faute de pouvoir reverser à la caisse des deux entreprises concernées, ainsi que l'exige le 2 du même article, le montant de l'impôt sur les sociétés afférent aux sommes qui lui avaient été distribuées ; que M. X... n'a pas effectué un tel versement avant la date à laquelle les rôles le concernant ont été mis en recouvrement ; que la circonstance que les deux sociétés dont il était le gérant aient obtenu, ultérieurement, le dégrèvement partiel des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elles avaient été assujetties n'était pas de nature à rouvrir à M. X... la faculté de procéder au versement auquel était subordonné le bénéfice de la "déduction en cascade" ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et dela privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 51916
Date de la décision : 27/04/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1649 septies E


Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 1987, n° 51916
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Janicot
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:51916.19870427
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