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27/04/1987 | FRANCE | N°51910

France | France, Conseil d'État, 10/ 3 ssr, 27 avril 1987, 51910


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 juillet 1983 et 4 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME S.D.P. BUT, dont le siège social est rue de l'Argentière à Fontaine 38600 , représentée par son représentant légal, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 8 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 octobre 1982 par laquelle le ministre du travail a annulé la décision de l'

inspecteur du travail de Gap en date du 6 mai 1982 autorisant le licenc...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 juillet 1983 et 4 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME S.D.P. BUT, dont le siège social est rue de l'Argentière à Fontaine 38600 , représentée par son représentant légal, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 8 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 octobre 1982 par laquelle le ministre du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail de Gap en date du 6 mai 1982 autorisant le licenciement de M. Henri X...,
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les observations de la S.C.P Waquet, avocat de la société anonyme S.D.P. BUT et de Me Luc-Thaler, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la circonstance que l'expédition du jugement adressé à la requérante ne comporte pas les visas des moyens et des conclusions de chacune des parties, est sans influence sur la régularité du jugement ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que, s'il ressort des pièces du dossier que M. X... a remis des marchandises à des tiers sur l'ordre de son directeur sans établir de facture ou de document justifiant ces mouvements et qu'il a travaillé, en dehors de ses heures de service, pour un autre employeur, ces faits ne présentent pas, compte tenu du faible niveau de ses responsabilités, un caractère suffisant de gravité pour justifier le licenciement de M. X..., qui avait la qualité de salarié protégé ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui a répondu à l'ensemble des moyens soulevés devant les premiers juges, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 octobre 1982 par laquelle le ministre chargé du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail de Gap autorisant cette société à licencier pour faute M. X... ;
Article ler : La requête de la SOCIETE ANONYME S.D.P. BUT est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME S.D.P. BUT, au ministre des affaires sociales et de l'emploi et à M. X....


Synthèse
Formation : 10/ 3 ssr
Numéro d'arrêt : 51910
Date de la décision : 27/04/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-02-01-02 TRAVAIL - LICENCIEMENT - SALARIES PROTEGES - LICENCIEMENT POUR FAUTE - FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE - ABSENCE


Références :

Décision ministérielle du 04 octobre 1982 Travail décision attaquée annulation


Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 1987, n° 51910
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Honorat
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:51910.19870427
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