La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/04/1987 | FRANCE | N°49854

France | France, Conseil d'État, 10 / 3 ssr, 27 avril 1987, 49854


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 avril 1983 et 4 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le Comité interprofessionnel du gruyère de Comté, ayant son siège 20 Place des Déportés à Poligny 39800 , agissant poursuites et diligences de ses dirigeants légaux, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 16 mars 1983 du tribunal administratif de Besançon en tant que ledit jugement :
1- l'a déclaré responsable du préjudice subi par la société anonyme Philipona et Cie du fait des

restrictions quantitatives imposées par ledit comité pour la fabrication et ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 avril 1983 et 4 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le Comité interprofessionnel du gruyère de Comté, ayant son siège 20 Place des Déportés à Poligny 39800 , agissant poursuites et diligences de ses dirigeants légaux, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 16 mars 1983 du tribunal administratif de Besançon en tant que ledit jugement :
1- l'a déclaré responsable du préjudice subi par la société anonyme Philipona et Cie du fait des restrictions quantitatives imposées par ledit comité pour la fabrication et la vente du gruyère de Comté pendant la campagne 1978-79 ;
2- avant-dire droit a ordonné une expertise aux fins d'évaluer ledit préjudice ;
3- a annulé une décision du comité en date du 10 septembre 1981 refusant de verser une indemnité à la société Philipona ;
2° rejette la demande présentée par la société anonyme Philipona et Cie au tribunal administratif de Besançon ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret-loi du 1er avril 1940 ;
Vu l'ordonnance du 9 août 1944 ;
Vu le décret n° 53-1048 du 26 octobre 1953 ;
Vu le décret n° 63-575 du 11 juin 1963 ;
Vu la loi n° 74-639 du 12 juillet 1974 ;
Vu le décret n° 74-1055 du 11 décembre 1974 ;
Vu les arrêtés interministériels des 23 mars et 17 juin 1977 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Terquem, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat du Comité interprofessionnel du gruyère de Comté et de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de la Société Philipona et Cie,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la loi n° 74-639 du 12 juillet 1974 relative à l'organisation interprofessionnelle laitière a prescrit en son article 1er que les accords nationaux ou régionaux conclus dans le cadre du Centre national interprofessionnel de l'industrie laitière, organisme interprofessionnel constitué entre les producteurs de lait, les groupements coopératifs agricoles laitiers et les industriels de transformation du lait par les organisations les plus représentatives de ces professions peuvent être homologués par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances ; que, dans ce cas, "les mesures ainsi arrêtées par l'organisation interprofessionnelle sont obligatoires pour tous les producteurs et transformateurs de la zone concernée" ; que l'article 2 de ladite loi dispose en outre que "l'organisation professionnelle est habilitée à prélever sur tous les producteurs et transformateurs de lait les cotisations résultant des accords homologués et dont le montant maximal doit être approuvé par le ministre de l'agriculture après ais du ministre de l'économie et des finances" ; qu'un tel accord est intervenu le 18 janvier 1977 et a été homologué par arrêtés interministériels des 23 mars et 17 juin 1977 ; qu'il prévoyait qu'un plan de campagne serait établi chaque année tenant compte du potentiel de fabrication et de l'état prévisionnel du marché national, communautaire et international et fixant un objectif de production par entreprise et que des cotisations particulières pourraient être imposées aux entreprises ne respectant pas ce plan de campagne ; que le plan de campagne pour l'année 1978-1979, approuvé par décision du ministre de l'agriculture en date du 17 mai 1978, fixait un objectif de production de gruyère de Comté réparti entre ateliers traditionnels et ateliers polyvalents ; que ces derniers étaient soumis à des quotas et qu'il était précisé que le prix de cession des marques d'identification, normalement fixé à 3,50 F, serait porté à 38,50 F en cas de dépassement de ces quotas ;

Considérant que les décisions susanalysées résultant de ce plan de campagne ont été légalement prises en vertu des dispositions susrappelées de la loi du 12 juillet 1974 ; qu'en particulier les dispositions de l'article 2 de ladite loi permettaient d'imposer la cotisation spécifique, ci-dessus précisée, aux ateliers polyvalents ayant dépassé le quota de production qui leur était assigné ; que le Centre national interprofessionnel de l'industrie laitière pouvait légalement confier au Comité interprofessionnel du gruyère de Comté le soin de faire respecter les termes de cet accord approuvé par le ministre de l'agriculture ; que, dès lors, le Comité interprofessionnel du gruyère de Comté est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges, par leur jugement en date du 16 mars 1983, ont estimé qu'il avait commis une faute engageant sa responsabilité à l'égard de la fromagerie Philipona et compagnie en refusant de lui céder au prix normal de 3,50 F les marques d'identification qu'elle sollicitait pour les quantités de fromage de Comté excédant le quota qui lui avait été imparti ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance par la fromagerie Philipona et compagnie ;
Considérant que les décisions critiquées du Comité interprofessionnel du gruyère de Comté ayant été prises en vertu de la loi du 12 juillet 1974 qui autorisait la mise en place d'une organisation du marché des différents produits laitiers, le moyen tiré de ce que ces décisions seraient contraires au principe de la liberté du commerce et de l'industrie est inopérant ;

Considérant que, les ateliers polyvalents n'étant pas placés dans les mêmes conditions que les ateliers traditionnels, qui n'ont pas la possibilité de transférer leur production sur d'autres catégories de fromage, le fait que ces ateliers traditionnels aient été placés pour ce qui concerne les quotas dans une situation différente de celle des ateliers polyvalents, ne constitue nullement une violation du principe de l'égalité des citoyens devant la loi ;
Considérant enfin que si la fromagerie Philipona et compagnie conteste la légalité du décret-loi du 1er avril 1940 qui a institué le marquage des fromages, dans le cadre du contrôle de la qualité, ce moyen est inopérant au regard des dispositions prises comme il a été indiqué ci-dessus pour l'application de la loi du 12 juillet 1974 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le Comité interprofessionnel du gruyère de Comté est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Besançon en tant que celui-ci a retenu sa responsabilité à l'égard de la fromagerie Philipona et compagnie et a ordonné une expertise aux fins d'évaluer le préjudice de cette dernière, et le rejet de la demande présentée par la fromagerie Philipona et compagnie au tribunal administratif de Besançon ;
Article 1er : Le jugement du 16 mars 1983 du tribunal administratif de Besançon est annulé en toutes ses dispositions à l'exception de celles de son article 2 rejetant les conclusions de lafromagerie Philipona et compagnie tendant à ce que le Comité interprofessionnel du gruyère de Comté soit condamné à lui payer la somme de 5 000 F à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.

Article 2 : La demande présentée par la fromagerie Philipona et compagnie devant le tribunal administratif de Besançon est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au Comité interprofessionnel du gruyère de Comté, à la fromagerie Philipona et compagnie et au ministre de l'agriculture.


Synthèse
Formation : 10 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 49854
Date de la décision : 27/04/1987
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - COMPETENCE EN MATIERE DE DECISIONS NON REGLEMENTAIRES - AUTRES AUTORITES - Comité interprofessionnel du gruyère de Comté compétent pour imposer des restrictions quantitatives pour la fabrication et la vente du Comté pendant la campagne 1978-1979 sur le fondement de la loi du 12 juillet 1974 relative à l'organisation interprofessionnelle laitière.

01-02-03-05, 01-04-02-01, 03-05-03-02-02[1], 03-05-03-02-02[2] La loi n° 74-639 du 12 juillet 1974 relative à l'organisation interprofessionnelle laitière a prescrit en son article 1er que les accords nationaux ou régionaux conclus dans le cadre du centre national interprofessionnel de l'industrie laitière, organisme interprofessionnel constitué entre les producteurs de lait, les groupements coopératifs agricoles laitiers et les industriels de transformation du lait par les organisations les plus représentatives de ces professions peuvent être homologués par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances. Dans ce cas, "les mesures ainsi arrêtées par l'organisation interprofessionnelle sont obligatoires pour tous les producteurs et transformateurs de la zone concernée". L'article 2 de ladite loi dispose en outre que "l'organisation professionnelle est habilitée à prélever sur tous les producteurs et transformateurs de lait les cotisations résultant des accords homologués et dont le montant maximal doit être approuvé par le ministre de l'agriculture après avis du ministre de l'économie et des finances". Un tel accord est intervenu le 18 janvier 1977 et a été homologué par arrêtés interministériels des 23 mars et 17 juin 1977. Il prévoyait qu'un plan de campagne serait établi chaque année tenant compte du potentiel de fabrication et de l'état prévisionnel du marché national, communautaire et international et fixant un objectif de production par entreprise et que des cotisations particulières pourraient être imposées aux entreprises ne respectant pas ce plan de campagne. Le plan de campagne pour l'année 1978-1979, approuvé par décision du ministre de l'agriculture en date du 17 mai 1978, fixait un objectif de production de gruyère de Comté réparti entre ateliers traditionnels et ateliers polyvalents. Ces derniers étaient soumis à des quotas et il était précisé que le prix de cession des marques d'identification, normalement fixé à 3,50F serait porté à 38,50F en cas de dépassement de ces quotas.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - ABSENCE DE VIOLATION - Loi du 12 juillet 1974 relative à l'organisation interprofessionnelle laitière - Article 2 - Restrictions quantitatives imposées pour la fabrication et la vente du Comté pour la campagne 1978-1979 par le comité interprofessionnel du gruyère de Comté.

01-02-03-05, 03-05-03-02-02[1] Le centre national interprofessionnel de l'industrie laitière pouvait légalement confier au comité interprofessionnel du gruyère de Comté le soin de faire respecter les termes de l'accord approuvé par le ministre de l'agriculture et lui donner compétence pour imposer des restrictions quantitatives.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LA LOI - Absence de violation - Restrictions quantitatives imposées pour la fabrication et la vente du Comté pour la campagne 1978-1979 par le comité interprofessionnel du gruyère de Comté.

01-04-03-01, 03-05-03-02-02[3] Restrictions quantitatives imposées par le comité interprofessionnel du gruyère de Comté pour la fabrication et la vente du Comté pour la campagne 1978-1979 différentes selon qu'il s'agit d'ateliers polyvalents ou traditionnels. Les ateliers polyvalents n'étant pas placés dans les mêmes conditions que les ateliers traditionnels, qui n'ont pas la possibilité de transférer leur production sur d'autres catégories de fromage, le fait que ces ateliers traditionnels aient été placés pour ce qui concerne les quotas dans une situation différente de celle des ateliers polyvalents ne constitue pas une violation du principe de l'égalité des citoyens devant la loi.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - PRINCIPES GARANTISSANT L'EXERCICE DE LIBERTES INDIVIDUELLES OU COLLECTIVES - LIBERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE - Absence de violation - Restrictions quantitatives imposées pour la fabrication et la vente du Comté pour la campagne 1978-1979 par le comité interprofessionnel du gruyère de Comté.

01-04-03-04-03, 03-05-03-02-02[4] Les restrictions quantitatives imposées par le comité interprofessionnel du gruyère de Comté l'ayant été en vertu de la loi du 12 juillet 1974 qui autorisait la mise en place d'une organisation du marché des différents produits laitiers, le moyen tiré de ce que ces décisions seraient contraires au principe de la liberté du commerce et de l'industrie est inopérant.

AGRICULTURE - PRODUITS AGRICOLES - ELEVAGE ET PRODUITS DE L'ELEVAGE - PRODUITS LAITIERS - DIVERS - Organisation du marché - Restrictions quantitatives imposées pour la fabrication et la vente du gruyère de Comté pendant la campagne 1978-1979 - [1] Compétence du comité interprofessionnel du gruyère de Comté pour imposer ces restrictions sur le fondement de la loi du 12 juillet 1974 relative à l'organisation interprofessionnelle laitière - [2] Légalité des restrictions imposées eu égard aux dispositions de la loi du 12 juillet 1974 relative à l'organisation interprofessionnelle laitière - [3] Absence de violation du principe d'égalité - [4] Absence de violation du principe de la liberté du commerce et de l'industrie - [5] Absence de responsabilité du comité du fait d'une illégalité.

03-05-03-02-02[5], 60-01-04-005 Le comité interprofessionnel du gruyère de Comté était compétent pour imposer à la société Philipona les restrictions quantitatives résultant du plan de campagne 1978-1979, et n'a pas, ce faisant, méconnu les dispositions de la loi du 12 juillet 1974 relative à l'organisation interprofessionnelle laitière. Dès lors, il n'a pas commis de faute engageant sa responsabilité à l'égard de la fromagerie Philipona en refusant de lui céder au prix normal de 3,50F les marques d'identification qu'elle sollicitait pour les quantités de fromage de Comté excédant le quota qui lui avait été imparti.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ABSENCE D'ILLEGALITE ET DE RESPONSABILITE - Restrictions quantitatives imposées pour la fabrication et la vente du Comté pour la campagne 1978-1979 par le comité interprofessionnel du gruyère de Comté.

01-04-02-01, 03-05-03-02-02[2] Les restrictions quantitatives imposées à la société Philipona, résultant de ce plan de campagne, ont été légalement prises en vertu des dispositions susrappelées de la loi du 12 juillet 1974. En particulier les dispositions de l'article 2 de ladite loi permettaient d'imposer la cotisation spécifique, ci-dessus précisée, aux ateliers polyvalents ayant dépassé le quota de production qui leur était assigné.


Références :

Arrêté du 23 mars 1977 interministériel
Arrêté du 17 juin 1977 interministériel
Loi 74-639 du 12 juillet 1974 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 1987, n° 49854
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Terquem
Rapporteur public ?: M. Van Ruymbeke

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:49854.19870427
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award